Densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées

Conseil d’Etat 17 septembre 2007- SOCIÉTÉ DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DE PONTCHARRA (SMCP) et autres

Annulation de la légalité d’une décision du 15 juin 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « La Chandelière » l’autorisation de créer, à Goncelin (Isère), un magasin « Brico Dépôt » de 5 950 m² de surface de vente. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée aura pour effet de porter la densité de la zone de chalandise en grandes surfaces spécialisées dans la distribution d’articles de bricolage à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale. La réalisation de l’équipement autorisé est ainsi de nature à accentuer le déséquilibre entre les différentes formes de commerce existant dans cette zone. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus de la réalisation du projet contesté, en ce qui concerne la création d’emplois, la réduction de l’évasion commerciale ou le développement de la concurrence, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l’accroissement du déséquilibre entre les différentes formes de commerces existantes.

Régularisation d’une exploitation – déséquilibre entre les différentes formes de commerce

Conseil d’Etat 10 juillet 2007- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE ROUENCHAMBRE DE MÉTIERS DE LA SEINE-MARITIME

Rejet de la requête tendant à suspendre l’exécution de la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Carrefour Hypermarchés » l’autorisation d’étendre de 3 000 m² la surface de vente de l’hypermarché « Carrefour » de 8 200 m² exploité à Mont-Saint- Aignan (Seine-Maritime).

À la suite de la décision de la CNEC du 9 mars 2005 ayant autorisé l’extension de la surface de vente exploitée par l’hypermarché « Carrefour » à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour la porter de 8 200 m² à 11 200 m², les travaux nécessaires ont été entrepris et l’hypermarché ainsi étendu a été ouvert au public au mois de juillet 2006. L’autorisation délivrée le 9 mars 2005 ayant été annulée par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux le 27 septembre 2006, la commission nationale d’équipement commercial a réexaminé la demande et, au vu notamment du projet d’extension consistant pour l’essentiel en une modernisation de l’établissement et, pour une part limitée, à l’augmentation de l’offre commerciale, a délivré une nouvelle autorisation le 21 décembre 2006. Alors que la surface de vente dont l’extension a ainsi été régularisée est ouverte au public depuis une année, la chambre de commerce et d’industrie de Rouen et la chambre de métiers de la Seine-Maritime se bornent, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision du 21 décembre 2006, à soutenir qu’elle a pour effet d’entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce et de préjudicier aux intérêts de plusieurs entreprises qu’elles représentent sans assortir cette allégation de la moindre indication quant aux effets constatés de la mise en exploitation de l’hypermarché « Carrefour » de Mont- Saint-Aignan sur les entreprises concurrentes, l’identité des établissements qui seraient particulièrement affectés ou même les formes de commerce dont l’équilibre serait menacé. Ainsi elles ne justifient pas de l’urgence de la mesure de suspension qu’elles sollicitent.

Flux de véhicules de livraison – conditions d’accès au site – zone de chalandise

Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SAS NARCHES- SCI ALBIS

Confirmation de la légalité d’une décision du 13 avril 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.N.C. « Lidl » l’autorisation de créer, à Lourches (Nord), un supermarché de type « maxidiscompte » de 650 m² de surface de vente à l’enseigne « Lidl ».

Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que la commission nationale d’équipement commercial doive viser le schéma de cohérence territoriale dans sa décision. En l’espèce, le projet autorisé est compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération valenciennoise, dont fait partie la commune de Lourches.

La zone de chalandise a été déterminée par la société pétitionnaire en tenant compte des conditions d’accès au site de l’équipement projeté, qui, eu égard à sa dimension, présente le caractère d’un magasin de proximité. La commission nationale a disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation des effets du projet dans la zone de chalandise ainsi correctement délimitée.

Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.

Dans la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, la densité commerciale en équipements de même type que celui projeté restera inférieure aux moyennes nationale et départementale après réalisation du projet. Dans les circonstances de l’espèce, la création autorisée n’est ainsi pas de nature à affecter l’équilibre, dans cette zone, entre les différentes formes de commerce. Ainsi, la commission nationale était tenue d’accorder l’autorisation demandée. Par suite, les autres moyens invoqués à l’encontre des autres avantages supposés du projet sont inopérants.

Appréciation de l’incidence du projet sur l’emploi – Emprise sur les marchés locaux

Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SOCIÉTÉ JESDA- SOCIÉTÉ HEMA BRICOLAGE

Annulation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Castorama France » l’autorisation de créer, à Blagnac (Haute-Garonne), un magasin « Castorama » de 12 300 m² de surface de vente.

L’autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d’équipements de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale.

Elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans la zone de chalandise, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d’un magasin à l’enseigne « Leroy Merlin » d’une surface de vente de 15 200 m² à Roques-sur-Garonne, dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté. Celui-ci, bien que situé dans une zone de forte expansion démographique, apparaît ainsi de nature à affecter l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise.

Si l’implantation du magasin « Castorama » peut permettre le développement de l’offre commerciale de la zone du Grand Noble à Blagnac qui ne disposait d’aucun équipement de même nature et pourrait contribuer à rééquilibrer les équipements commerciaux au sein de l’agglomération toulousaine, il ressort des pièces du dossier que le projet a été autorisé notamment aux fins de maintenir l’équilibre des surfaces de vente détenues par les deux groupes « Leroy Merlin » et « Castorama » dans l’agglomération, alors que cette autorisation a pour effet de renforcer l’emprise sur les marchés locaux de ces deux groupes, qui cumuleraient 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence. En outre, l’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi.

Dès lors, les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait sa réalisation.