Insuffisances entachant la description de l’offre commerciale de la zone de chalandise

Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SAS DIDIER

Annulation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SCI « Odin » l’autorisation de créer, à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), un magasin de bricolagejardinage à l’enseigne « Tridôme » de 5 999 m² de surface de vente.

La SAS DIDIER commercialise dans la zone de chalandise du projet contesté des articles de bricolage et d’aménagement de la maison, notamment à l’égard des particuliers. Dès lors, elle a intérêt à l’annulation de la décision qu’elle attaque.

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, complétée pour tenir compte des demandes formulées par le service instructeur, la SCI Odin a délimité une zone de chalandise tenant compte d’un temps de trajet de trente minutes du lieu d’implantation du projet. Le recensement de l’offre commerciale existante dans cette zone de chalandise, s’il mentionne les magasins « Matériaux Didier », ne comporte aucune indication de surface de vente pour trois d’entre eux et se borne à mentionner que la surface de vente de ces négoces est inférieure à 300 m². À la date de la décision attaquée, la surface de vente de ces magasins représentait 12 191 m² pour l’établissement de Pizançon, situé à 9 minutes du projet, 4 762 m² pour le magasin de Saint-Jean-de-Royans, 4 100 m² pour celui de Valence et 2 300 m² pour celui de Saint- Marcel-lès-Valence. Les insuffisances entachant la description de l’offre commerciale de la zone de chalandise qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la commission nationale d’équipement commercial à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes.

Densité en équipements commerciaux comparables dépassée

Conseil d’Etat 5 octobre 2007- GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES DU SECTEUR DE MORESTEL

Annulation de la légalité d’une décision du 4 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « GRC Emin » l’autorisation de créer, à Vézeronce-Curtin (Isère), un supermarché de type « maxidiscompte » à l’enseigne « Lidl » de 959 m² de surface de vente.

L’intervention de la communauté de communes du pays des couleurs et de la commune de Vézeronce- Curtin est recevable. Le projet contesté étant situé sur le territoire de cette communauté de communes et de cette commune, celles-ci ont intérêt au maintien de la décision attaquée.

Après réalisation du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables atteindrait, dans la zone de chalandise, près de 360 m² pour mille habitants, soit un dépassement d’environ 40 % et 33 % par rapport aux densités constatées respectivement aux niveaux national et départemental, et serait, en outre, pour ce qui concerne les magasins de type « maxidiscompte », près de trois fois celle constatée au niveau national. Compte tenu de l’importance de ces dépassements, et malgré le dynamisme démographique de la zone, les avantages retenus par la commission nationale tenant à la diversification de l’offre commerciale, au renforcement de la compétitivité du pôle commercial où doit s’implanter le magasin en projet et à la création d’une dizaine d’emplois apparaissent insuffisants pour compenser le déséquilibre qu’engendrerait la réalisation du projet entre les différentes formes de commerce.

Courbe isochrone de quarante cinq minutes – Bilan inconvénients avantages

Conseil d’Etat 5 octobre 2007- SOCIÉTÉ AFER

Annulation de la légalité d’une décision du 4 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Brico Dépôt » l’autorisation de créer, à Sébazac-Concourès (Aveyron), un magasin « Brico Dépôt » de 5 990 m² de surface de vente. Dans la zone de chalandise qui a été exactement délimitée par une courbe isochrone de quarante cinq minutes autour du site du projet, retenue par la commission nationale d’équipement commercial, ce projet conduirait, pour les activités de bricolage, à une densité d’équipement commercial égale à plus du triple de celle constatée au niveau national et plus du double de celle existant au niveau départemental ; Compte tenu de l’importance du dépassement, les avantages du projet envisagé, notamment en matière de développement de l’offre de commerces dans l’agglomération de Rodez et en matière d’emploi, et, en dépit de l’existence d’un habitat pavillonnaire, ne compenseraient pas le déséquilibre que sa réalisation entraînerait entre les différentes formes de commerce.

Délai de recours – Effets sur l’emploi – Etude d’impact

Conseil d’Etat 17 septembre 2007- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE D’ANGERS- CHAMBRE DE MÉTIERS DE MAINE-ET-LOIRE et autres

Confirmation de la légalité de deux décisions du 13 avril 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « CDA 49 » l’autorisation de créer, à Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire), d’une part, un ensemble commercial « E. Leclerc » composé d’un supermarché de 1 890 m² de surface de vente et d’une galerie marchande de 285 m² et, d’autre part, une station-service de 300 m² annexée à cet ensemble commercial.

Il résulte des dispositions de l’article 34 du décret du 9 mars 1993 que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d’équipement commercial, court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l’une au premier jour d’une période d’affichage en mairie d’une durée de deux mois, l’autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale.

Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont fait l’objet d’une part, d’un affichage en marie de Saint-Jean-de-Linières, commune d’implantation du projet autorisé, à compter du 18 mai 2006, comme en attestent les certificats d’affichage délivrés par le maire de cette commune, d’autre part, de deux publications dans la presse régionale le 19 mai 2006. Dès lors, la requête de la Chambre de Métiers de Maine-et-Loire et autres, enregistrée au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 2006 est tardive. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. Toutefois, cette requête peut être regardée comme une intervention et être admise à ce titre.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les décisions de la CNEC doivent apporter la preuve de la régularité de la composition de la commission, de ce que le quorum a été atteint lors de sa délibération, de ce que ses membres ont pu prendre connaissance du dossier en temps utile, de ce que les avis des ministres intéressés ont été portés à sa connaissance par le commissaire du gouvernement.

A l’appui de sa demande d’autorisation, le pétitionnaire a délimité deux zones de chalandise correspondant, l’une à l’attractivité du projet délimitée par des études de marché excluant la ville d’Angers et les communes situées à l’est de cette agglomération, l’autre à un temps de desserte de 20 minutes incluant cette ville et ces communes, sur laquelle s’est fondée la commission. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions reposeraient sur une délimitation inexacte de la zone de chalandise manque en fait.

L’extension de l’hypermarché « E. Leclerc » d’Angers a été mentionnée tant dans le rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes devant la CDEC de Maine-et-Loire que dans le rapport du commissaire du gouvernement devant la CNEC. En outre, la commission nationale a disposé des données commerciales correspondant à la zone de chalandise. Ainsi, elle a été mise en mesure d’apprécier exactement l’importance de l’équipement existant.

Si les requérants soutiennent que l’analyse par le pétitionnaire des effets du projet sur l’emploi est erronée en tant qu’elle ne prévoit aucune suppression d’emploi résultant de la réalisation du projet, le rapport présenté par la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle devant la CDEC mentionne les risques pour l’emploi induits par la réalisation du projet et conclut que son impact en la matière pourrait n’être que légèrement positif.

Le défaut de précision de l’étude d’impact en ce qui concerne l’effet du projet sur la fréquentation des commerces de la zone de chalandise a été rectifié en cours d’instruction par les rapports de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Après réalisation du projet contesté, la densité en grandes surfaces alimentaires sera de 337 m² pour mille habitants dans la zone de chalandise. Ainsi, elle sera sensiblement supérieure aux moyennes nationale (299 m² pour mille habitants) et départementale (303 m² pour mille habitants). Toutefois, la population de la zone de chalandise et de la commune d’implantation est en forte croissance, ce projet assurera aux consommateurs une offre complémentaire de proximité, il contribuera à développer la concurrence avec les groupes « Système U » et « Carrefour » dans la zone de chalandise et aura un impact positif sur l’emploi.