Avec la réforme de l’urbanisme commercial, la saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le Conseil d’État qui risque d’être vite saturé.
Monthly Archives: juillet 2009
LEs délais de recours devant la CNAC
Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement leur recours devant les tribunaux administratifs.
La réforme revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être formé dans un délai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale par « toute personne ayant un intérêt à agir » dûment justifié; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de la commune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la CDAC, au président de l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur du cinéma pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir directement les tribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujours voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le Conseil d’État qui risque d’être vite saturé.
Le vote et la décision de la CDAC
Selon les lois Royer-Raffarin, l’autorisation ne pouvait être accordée que si quatre voix positives sur six étaient réunies ; le quorum permettant à la commission départementale de délibérer étant de 5 membres dotés du droit de vote.
La réforme modifie ce système. La CDAC autorise les projets à la majorité absolue des membres présents ; le décret du 24 novembre 2008 impose un quorum de cinq membres (ou la majorité des membres en cas de CDAC interdépartementale) ; ce quorum est réduit à quatre (ou quatre membres du département d’implantation et un tiers des membres de la commission) en cas de nouvelle convocation dans les trois (ou cinq) jours en l’absence de quorum lors de la première réunion. Le vote reste nominatif.
La CDAC dispose d’un délai de deux mois (au lieu de quatre) pour se prononcer, son silence valant décision favorable. La décision est notifiée au maire et au pétitionnaire dans un délai indicatif (selon la circulaire du 18 février 2009) de 10 jours (la voie électronique est possible) et, le cas échéant, au médiateur du cinéma.
Les projets restent autorisés dans leur totalité par mètre carré ou fauteuil. L’autorisation mentionne la surface de vente et le détail des surfaces et le secteur d’activité de chaque magasin de plus de 1000 m2, ainsi que les enseignes désignées.
L’instruction des demandes d’autorisation commerciale
Les services territoriaux de l’État (chargés de l’urbanisme, de l’environnement et du commerce) sont chargés conjointement de l’instruction des demandes ; le rapporteur est le directeur des services de l’urbanisme et de l’environnement ou son représentant. Compte tenu de la suppression de l’étude d’impact économique, les observations des chambres consulaires n’ont plus d’objet.
Les amendements visant à instaurer une consultation préalable des chambres consulaires lors de l’instruction des dossiers de CDAC n’ont pas été retenus par la réforme. Mais la loi prévoit que pour éclairer sa décision, la CDAC entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. Le décret du 24 novembre 2008 ajoute que tout autre personne peut solliciter une audition sur demande écrite au moins cinq jours avant la réunion (délai de convocation), comportant les éléments démontrant son intérêt à être entendue et les motifs justifiant son audition. La circulaire du 18 février 2009 précise que l’ordre du jour est mis en ligne sur le site de la préfecture le jour même de l’envoi de la convocation, les personnes qui souhaitent être auditionnées devront donc être vigilantes.
Parallèlement, les délais d’instruction du permis de construire sont adaptés aux nouvelles procédures d’autorisation et d’avis des instances d’aménagement commercial. Le délai de base de cinq mois (articles R 423-23 et 25 du code de l’urbanisme) est prolongé, en cas de refus de la CDAC, de cinq mois à compter du recours déposé devant la CNAC pendant le délai de base et, en cas d’avis défavorable de la CDAC, de deux mois à compter du recours en CNAC déposé par le promoteur pendant le délai de base. En cas de refus ou d’avis défavorable de la CDAC ou de la CNAC, la demande de permis sera expressément ou implicitement rejetée et aucun permis tacite n’est possible.