Proédure d’urgence – Argumentation en défense opérante

Conseil d’Etat 26 mars 2008- SCI INCA

Annulation de l’ordonnance du 24 septembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, à la demande de la SARL « Mora et Fils » et de l’association « En Toute Franchise », l’exécution de la décision du 13 août 2007 par laquelle la CDEC des Landes a autorisé la création d’un supermarché « Intermarché » de 1 178 m² à Castets.

Pour prononcer la suspension de la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Pau, après avoir relevé que l’ouverture du supermarché contesté avait compromis l’exploitation de la supérette exploitée par la société « Mora » et que celle-ci  avait été conduite à licencier un salarié, en a déduit que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie, sans répondre à l’argumentation en défense, non inopérante, de la SCI « INCA » relative aux conséquences qu’une suspension pourrait avoir immédiatement sur l’activité du supermarché qu’elle exploite à proximité et sur l’intérêt des consommateurs. L’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit et doit, dès lors, être annulée.

En application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension présentée au juge des référés.

À l’appui de sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2007 par laquelle la commission départementale d’équipement commercial des Landes a accordé à la SCI « INCA » l’autorisation requise en vue de l’exploitation d’un magasin de 1 178 m² à l’enseigne « Intermarché », la société « Mora et Fils » soutient que la décision de la CDEC des Landes du 13 août 2007 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, la séance ayant été présidée par le secrétaire général de la préfecture, qu’elle a visé à régulariser un équipement existant déjà, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 750-1 et de celles de l’article L. 752-1 du code de commerce, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, l’évolution démographique étant faiblement positive et la zone de chalandise inexactement délimitée, que la fréquentation touristique a été surévaluée, qu’elle ne tient pas compte de l’équipement commercial de la commune de Linxe, que le critère de l’emploi ne peut compenser les effets négatifs sur le commerce local et que la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Aucun de ces moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération. En conséquence, la demande de suspension de la société « Mora et Fils » doit être rejetée.