Les critères d’équipement commercial sont dans la pratique prédominants (densité commerciale notamment, mais aussi maintien de la concurrence, effet sur le commerce traditionnel, impact sur l’emploi au demeurant vu par le petit bout de la lorgnette).
La jurisprudence du Conseil d’Etat conforte ce point de vue en donnant la priorité à l’examen de l’impact des projets sur les équilibres commerciaux, et apparemment un rôle second à l’examen de leurs effets au regard du respect des exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. En la matière la Haute Assemblée n’a pas encore fait sienne la théorie du bilan adoptée depuis des lustres pour la reconnaissance de l’utilité publique d’un projet d’infrastructure.
Ainsi dans l’arrêt GUIMATHO du 27 mai 2002, la Haute Assemblée a jugé que les commissions départementales d’équipement commercial devaient apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans des zones de chalandise intéressée, l’équilibre recherchée par le législateur entre les diverses formes de commerce, et, dans l’affirmative, rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des usagers.