Le contentieux avant-réforme des décisions de la CNEC

La contestation devant le Conseil d’État des décisions prises par la C.N.E.C. L’analyse des recours devant le Conseil d’Etat contre les décisions de la CNEC révèle :

  • Une augmentation sensible, depuis plusieurs années, du nombre des recours devant le Conseil d’Etat contre des décisions de la CNEC ;
  • Le nombre croissant de recours engagés par des associations, notamment des associations de défense du petit commerce ;
  • L’évolution des objectifs des recours, qui n’ont plus seulement pour finalité de défendre les intérêts des requérants au regard de la loi sur l’équipement commercial, mais sont de plus en plus utilisés comme une arme contre la concurrence, en vue d’empêcher ou de ralentir la réalisation d’un projet. L’utilisation de la procédure de référé suspension accentue ce phénomène puisqu’elle permet d’interrompre immédiatement la réalisation d’un projet, indépendamment du jugement au fond qui sera rendu ultérieurement.

La pratique du Conseil d’État en matière d’équipement commercial. Après s’être longtemps limité au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, le Conseil d’Etat semble depuis quelques années plus soucieux de mieux préciser les modalités d’application des critères prévus par le dispositif législatif en matière d’équipement commercial.

La Haute juridiction a considéré, notamment :

  • qu’un projet devait être apprécié au regard de « l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce », et du risque d’« écrasement de la petite entreprise et de gaspillage des équipements commerciaux » que sa réalisation provoquerait au sein de la zone de chalandise. Si le projet est de nature à compromettre ces aspects, les commissions d’équipement commercial devront alors rechercher dans quelle mesure cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter vis-àvis notamment de l’emploi, de l’aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs (CE 27 mai 2002, S.A. GUIMATHO – CE 7 juin 2004, Société de distribution CASINO France – CE 15 juillet 2004, Secrétariat d’État aux PME – CE 15 octobre 2004, Ville de Dole et autres) ;
  • que lorsqu’un projet n’était pas de nature à perturber au sein de la zone de chalandise l’équilibre entre les différentes formes de commerce, la CNEC ne pouvait légalement rechercher quels étaient les effets du projet au regard des autres critères d’appréciation de la loi pour refuser un projet (CE 7 juin 2004-Sarl DVO Me Chriqui) ;
  • que l’examen de la CNEC devait être le plus large possible et porter notamment sur les aspects économiques, sociaux, financiers et architecturaux du projet (CE 17 mars 2004, Association le Site Géo Autrement et autres) ;
  • que l’étude économique d’un projet d’équipement commercial frontalier doit, en l’absence d’obstacles géographique et monétaire, prendre en compte dans la zone de chalandise les équipements commerciaux éventuellement situés en dehors du territoire national (CE 3 février 2003, Société CORA Belgique et autres) ;
  • que la zone de chalandise doit être délimitée sur la base du temps maximum nécessaire à la clientèle pour accéder au magasin concerné et doit inclure l’équipement commercial, relevant du même secteur d’activités, de toutes les communes situées dans ce périmètre Ainsi, le Conseil d’Etat a annulé des décisions de la CNEC méconnaissant cette approche (C.E. 10 novembre 2004, Société Jesda à Blagnac et société Bricomuret à Roques-sur-Garonne).