Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1)

NOR: ECEX0808477L

Version consolidée au 23 juillet 2009

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE III : MOBILISER L’ATTRACTIVITE AU SERVICE DE LA CROISSANCE
    • CHAPITRE IER : DEVELOPPER L’ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AU NUMERIQUE SUR LE TERRITOIRE

      I. -A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°65-557 du 10 juillet 1965

      Art. 24-2

       

      II. -A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°66-457 du 2 juillet 1966

      Art. 1

      III, IV, VI – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code des postes et des communications électroniques

      Art. L33-6, Art. L33-7, Art. L33-8, Art. L34-8-3, Art. L36-8, Art. L36-6

       

      2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication.A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

       

      V. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie, dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération.

      VII. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code de la construction et de l’habitation.

      Art. L111-5-1

       

      VIII. – Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l’effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.

      IX. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des collectivités territoriales

      Art. L2224-36, Art. L2224-11-6

      Article 110
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 111
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 112
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 113
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 114
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 115
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 116
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 117
      A modifié les dispositions suivantes :

      Avant le 31 décembre 2008, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d’assurer l’accès de tous à l’internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.

      Dans le respect des objectifs visés au II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en œuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en œuvre.

      Article 120
      A modifié les dispositions suivantes :
    • CHAPITRE IV : ATTIRER LES FINANCEMENTS PRIVES POUR DES OPERATIONS D’INTERET GENERAL

      Article 138
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 139
      A modifié les dispositions suivantes :

      I.-Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général.

      Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.

      II.-Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts.

      Le fonds de dotation jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite à la préfecture.

      Les modifications des statuts du fonds sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

      Toute personne a droit de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait.

      III.-Le fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis.L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités.

      Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

      Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

      Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

      Le fonds peut faire appel à la générosité publique après autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret. Les dons issus de la générosité publique peuvent être joints à la dotation en capital du fonds de dotation.

      Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

      Il ne peut disposer des dotations en capital dont il bénéficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l’alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.

      Les modalités de gestion financière du fonds de dotation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      IV.-Un legs peut être fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de dotation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession.

      A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer le fonds de dotation, il est procédé à cette constitution par une fondation reconnue d’utilité publique, un fonds de dotation ou une association reconnue d’utilité publique. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds, les personnes chargées de cette mission ou le fonds de dotation désigné à cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

      V.-Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.

      Les statuts déterminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

      VI.-Le fonds de dotation établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés au plus tard dans un délai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 euros en fin d’exercice.

      Le fonds de dotation alimenté par des dons issus de la générosité du public établit chaque année des comptes qui comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe.L’annexe comporte le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

      Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres du conseil d’administration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque année, des comptes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VI.L’article L. 820-4 du même code leur est également applicable.

      Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité, il demande des explications au président du conseil d’administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d’administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l’autorité administrative. En cas d’inobservation de ces dispositions ou s’il constate qu’en dépit des décisions prises la continuité de l’activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l’autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d’administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l’issue de la réunion du conseil d’administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’activité, il informe de ses démarches l’autorité administrative et lui en communique les résultats.

      VII.-L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de dotation.A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.

      Le fonds de dotation adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

      Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activité du fonds pendant une durée de six mois au plus ou, lorsque la mission d’intérêt général n’est plus assurée, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

      Les modalités d’application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      VIII.-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.

      Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire.

      A l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

      Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions d’application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l’expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet.

      IX et X-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 219 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier

      Art. L562-2-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 238 bis, Art. 1740 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 200

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 206

      Article 141
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 142
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 143
      A modifié les dispositions suivantes :
  • TITRE IV : MOBILISER LES FINANCEMENTS POUR LA CROISSANCE
    • CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE ET AU PERSONNEL DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°2003-710 du 1 août 2003

      Art. 8

      – Code de la construction et de l’habitation.

      Art. L301-5-1, Art. L301-5-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code monétaire et financier

      Art. L518-1, Art. L518-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code monétaire et financier

      Art. L566-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code monétaire et financier

      Art. L518-4, Art. L518-5, Art. L518-6, Art. L518-7, Art. L518-8, Art. L518-9, Art. L518-10, Art. L518-15-1, Sct. Paragraphe 6 : Contrôle externe, Art. L518-15-2, Art. L518-15-3, Art. L512-94

      XV. – La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en fonction dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi est maintenue en fonction jusqu’à la désignation complète des membres dans la nouvelle composition issue du IV. Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier déjà en fonction avant la publication de la présente loi demeurent membres jusqu’à l’expiration de leur mandat initial de trois ans.

      XVI. – Les conditions de représentation des agents mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations sont déterminées par le décret pris en application du quatrième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

      XVII. – Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

    • CHAPITRE IV : MODERNISER LA PLACE FINANCIERE FRANCAISE

      Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. Ces dispositions ont pour objet :
      1° De renforcer l’attractivité de la place financière française et la compétitivité des infrastructures de marché, des émetteurs d’instruments financiers, des intermédiaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activités qui y sont liées tout en veillant à assurer la bonne information des investisseurs et la stabilité financière, au travers de la réforme :
      a) Du Conseil national de la comptabilité en vue de créer une nouvelle autorité chargée de définir les normes de la comptabilité privée ;
      b) De l’appel public à l’épargne, de l’offre au public de valeurs mobilières, de l’admission des titres sur une plate-forme de négociation et des conditions de l’augmentation de capital pour répondre à deux objectifs. La réforme visera à rapprocher le droit applicable aux émetteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de référence prévalant dans les autres Etats membres de la Communauté européenne. Elle visera également à favoriser le développement de la place financière française comme place de cotation des émetteurs français ou étrangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas procéder à une offre au public ;
      c) Des obligations d’information applicables aux émetteurs et des règles applicables à la diffusion et à la conservation des informations, en vue d’achever leur mise en conformité avec le droit communautaire ;
      d) Du régime des actions de préférence ;
      e) Du régime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidité des titres de la société et de simplifier les règles de publicité ;
      f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des organismes de placement collectif immobilier, des sociétés d’investissement à capital fixe et des fonds d’investissement de type fermé, en vue de :
      ― réformer les règles relatives à la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif à l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds français à l’étranger, en développant les mécanismes permettant à ces organismes de gérer leur liquidité, en écartant l’application à ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le régime des organismes de placement collectif immobilier réservés à certains investisseurs ;
      ― réformer le régime des sociétés d’investissement à capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement en vue de permettre le développement des fonds fermés et la cotation des fonds d’investissement de type fermé français et étrangers ;
      g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de marché, en vue de :
      ― réformer et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des définitions, de la nomenclature et de la présentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus cohérent le droit des titres et d’intégrer et d’anticiper les évolutions des normes européennes et des conventions internationales en matière de droit des titres ;
      ― modifier la liste des participants à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilité de ces systèmes ;
      h) Des limites d’indexation applicables aux titres de créances et instruments financiers à terme ;
      i) De la législation applicable aux entreprises de réassurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de réassurance pour mieux prendre en compte la spécificité de la réassurance, notamment en matière de notification préalable à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de services, de sanctions applicables aux entreprises de réassurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
      j) Du régime de l’information sur les participations significatives dans les sociétés cotées et les déclarations d’intention ;
      k) Du régime de l’information sur les droits de vote attachés aux opérations de cession temporaire d’actions en période d’assemblée générale, dans un objectif de plus grande transparence ;
      2° De prendre les mesures relatives aux autorités d’agrément et de contrôle du secteur financier en vue de garantir la stabilité financière et de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la place financière française. Ces mesures ont notamment pour objet :
      a) De redéfinir les missions, l’organisation, les moyens, les ressources, la composition ainsi que les règles de fonctionnement et de coopération des autorités d’agrément et de contrôle du secteur bancaire et de l’assurance, notamment en prévoyant le rapprochement, d’une part, entre autorités d’un même secteur et, d’autre part, entre la Commission bancaire et l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
      b) De moderniser le mandat des autorités de contrôle et d’agrément afin notamment d’y introduire une dimension européenne conformément aux orientations définies par le Conseil de l’Union européenne ;
      c) D’ajuster les champs de compétence de ces autorités et d’autres entités susceptibles d’intervenir dans le contrôle de la commercialisation de produits financiers afin de rendre celui-ci plus homogène ;
      d) D’adapter les procédures d’urgence et de sauvegarde, les procédures disciplinaires de ces autorités et les sanctions qu’elles peuvent prononcer, afin d’en assurer l’efficacité et d’en renforcer les garanties procédurales ;
      3° D’harmoniser certaines règles applicables à la commercialisation d’instruments financiers avec celles applicables à la commercialisation de produits d’épargne et d’assurance comparables, et d’adapter les produits d’assurance aux évolutions du marché de l’assurance pour :
      a) Moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicité, et les obligations de conseil à l’égard des assurés ;
      b) Prévoir la mise en place, d’une part, à l’initiative des professionnels, de codes de conduite en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre chargé de l’économie peut homologuer et, d’autre part, de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs ;
      c) Moderniser les règles relatives aux opérations pratiquées par les entreprises d’assurance pour les activités de retraites professionnelles supplémentaires ;
      4° D’adapter la législation au droit communautaire en vue de :
      a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;
      b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
      c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
      d) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes décidées en application des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou des actes pris en application de l’article 15 du traité sur l’Union européenne ;
      5° D’améliorer la codification pour inclure dans le code monétaire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore été, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de la présente loi, sous réserve des modifications introduites sur le fondement des 1° à 4° du présent article et de celles rendues nécessaires pour assurer la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l’état du droit.
      Ces ordonnances sont prises dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, à l’exception des dispositions prévues aux b et c du 4° et au 5° qui sont prises dans un délai de douze mois, et de celles prévues au 2° qui sont prises dans un délai de dix-huit mois. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance considérée.

      Article 153
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 154
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 155
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 156
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 157
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 158
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 159
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 160
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 161
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. – 1. A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n°71-578 du 16 juillet 1971

      Art. 1

      2. Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du 1.

      II. – A modifié les dispositions suivantes :

      – CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 228

      – Code de l’éducation

      Art. L214-14

      Au plus tard le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application des dispositions législatives destinées à améliorer l’attractivité de la place financière française, en identifiant les difficultés éventuelles liées à la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d’y remédier.

  • TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Livre des procédures fiscales

    Art. L16 B

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Code des douanes

    Art. 64

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Livre des procédures fiscales

    Art. L38

    IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :

    a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

    b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office ;

    c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l’article L. 76 du même livre, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

    d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.

    2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l’article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.

    V. – Les I à III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    VI. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

    1° Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

    2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance.

    L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.

    Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

    Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
    1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’Etat et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
    4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l’encontre de certaines entités ou de certains Etats, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
    Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    Article 166
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 167
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 168
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 169
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 170
    A modifié les dispositions suivantes :

    I, II. – A modifié les dispositions suivantes :

    – Code général des collectivités territoriales

    Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Sct. Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires., Art. L2333-20, Sct. Section 5 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes., Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25

    A modifié les dispositions suivantes :

    – LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

    Art. 73

    A modifié les dispositions suivantes :

    – Code général des collectivités territoriales

    Sct. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-6, Sct. Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Sct. Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Sct. Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Sct. Sous-section 4 : Sanctions applicables, Art. L2333-15, Sct. Sous-section 5 : Dispositions transitoires, Art. L2333-16

    A modifié les dispositions suivantes :

    – CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

    Art. 1609 nonies D

     

    III. – 1. Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

    2. Par dérogation à l’article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l’année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er novembre 2008.

    Article 172
    A modifié les dispositions suivantes :

    Article 173
    A modifié les dispositions suivantes :

    I. – A modifié les dispositions suivantes :

    – Code monétaire et financier

    Art. L142-8, Art. L143-1, Art. L144-2, Art. L141-1, Art. L142-10, Art. L142-2

     

     

     

    II. – Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l’année 2008.

    Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l’année 2011.

    Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d’activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d’activités professionnelles, à l’exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l’exercice d’activités professionnelles, ou s’ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

    Article 175
    A modifié les dispositions suivantes :

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

(1) Loi n° 2008-776.

― Directive communautaire :

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »).

― Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 842 ;

Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission des affaires économiques, n° 908 ;

Avis de M. Nicolas Forissier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 905 ;

Avis de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, n° 895 ;

Discussion les 2 à 5 et les 9 à 12 juin 2008 et adoption, après déclaration d’urgence, le 17 juin 2008 (TA n° 159).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 398 (2007-2008) ;

Rapport de M. Laurent Béteille, Mme Elisabeth Lamure et M. Philippe Marini, au nom de la commission spéciale, n° 413 (2007-2008) ;

Discussion les 30 juin, 1er à 4 et 7 à 10 juillet 2008 et adoption le 10 juillet 2008 (TA n° 136).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1050 ;

Rapport de M. Jean-Paul Charié, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1062 ;

Discussion et adoption le 22 juillet 2008 (TA n° 176).

Sénat :

Rapport de Mme Elisabeth Lamure, au nom de la commission mixte paritaire, n° 476 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 139).

Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial

JORF n°0274 du 25 novembre 2008 page 17921
texte n° 6

DECRET
Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial

NOR: ECEA0824628D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses articles 102 et 105 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Le titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE V

 

« DE L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

 

« Chapitre Ier

 

« Des commissions d’aménagement commercial et des
observatoires départementaux d’équipement commercial

 

« Section 1

 

« Des commissions départementales
d’aménagement commercial

« Art.R. 751-1.-La commission départementale d’aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
« Art.R. 751-2.-Lorsqu’un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d’implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d’un projet d’aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l’ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l’objet de la demande d’autorisation.
« Le maire de la commune d’implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.
« Lorsque la commune d’implantation fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d’implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.
« Lorsque la commune d’implantation fait partie d’un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d’implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.
« Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d’implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation.
« Lorsque le maire de la commune d’implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou de l’agglomération multicommunale lorsque celle-ci n’est pas la commune d’implantation, le président du conseil général ou le président de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d’implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d’une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d’influence cinématographique dans le cadre d’un projet d’aménagement cinématographique.
« Art.R. 751-3.-Pour assurer la présidence de la commission départementale d’aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
« Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d’un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l’article L. 751-2 du présent code.
« Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l’article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
« Pour chaque demande d’autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
« Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
« Art.R. 751-4.-Lorsque la zone de chalandise ou la zone d’influence cinématographique du projet, telle qu’elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans le département d’implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d’élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
« Le nombre d’élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d’influence cinématographique.
« Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
« Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d’implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
« Art.R. 751-5.-Pour la commission départementale d’aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d’arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d’arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d’empêchement du conseiller d’arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
« Le conseil régional d’Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d’empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
« Art.R. 751-6.-Pour chaque demande d’autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
« Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
« Art.R. 751-7.-Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu’ils détiennent et des fonctions qu’ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s’il n’a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
« Est déclaré démissionnaire d’office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l’article L. 751-7.

« Section 2

 

« De la Commission nationale
d’aménagement commercial

« Art.R. 751-8.-Le président de la Commission nationale d’aménagement commercial est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le membre de l’inspection générale des finances.
« Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d’aménagement commercial.
« Art.R. 751-9.-Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicable aux intéressés.
« En cas d’empêchement d’une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l’un des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d’un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
« Si cette nomination intervient moins d’un an avant l’expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
« Est déclaré démissionnaire d’office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l’article L. 751-7.
« Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
« Art.R. 751-10.-I. ― Le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial siégeant en matière d’équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
« Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
« II. ― Le secrétariat de la Commission nationale d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
« Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
« Art.R. 751-11.-La Commission nationale d’aménagement commercial élabore son règlement intérieur.

« Section 3

 

« Des observatoires départementaux
d’aménagement commercial

« Art.R. 751-12.-Un observatoire départemental d’aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
« Il a pour mission :
« 1° D’établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
« a) D’une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« b) D’une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 2° D’établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d’une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
« 3° D’analyser l’évolution de la répartition géographique de l’appareil commercial du département.
« Il établit chaque année un rapport, rendu public.
« Le secrétariat de l’observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d’aménagement commercial.
« Art.R. 751-13.-L’observatoire départemental d’aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
« Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
« 1° D’élus locaux ;
« 2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
« 3° De représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et d’artisanat ;
« 4° De représentants des consommateurs ;
« 5° De personnalités qualifiées ;
« 6° De représentants des administrations.
« Art.R. 751-14.-Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
« Art.R. 751-15.-Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.

« Section 4

 

« De l’observatoire d’aménagement commercial
d’Ile-de-France

« Art.R. 751-16.-Un observatoire d’aménagement commercial d’Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :
« 1° D’établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
« a) D’une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« b) D’une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 2° D’établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d’une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
« 3° D’analyser l’évolution de la répartition géographique de l’appareil commercial de la région.
« Il établit chaque année un rapport rendu public.
« Le secrétariat de l’observatoire d’aménagement commercial d’Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
« Art.R. 751-17.-L’observatoire d’aménagement commercial d’Ile-de-France est présidé par le préfet de région.
« Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l’article R. 751-13.
« Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.

« Section 5

 

« Des schémas de développement commercial

« Art.R. 751-18.-Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l’activité commerciale et son environnement économique.
« Il comporte, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d’activité commerciale à privilégier.
« Art.R. 751-19.-La commune ou, s’il existe, l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l’établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l’ensemble de l’activité commerciale.
« Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.
« Art.R. 751-20.-Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.

« Chapitre II

 

« De l’autorisation commerciale

 

« Section 1

 

« Des projets soumis à autorisation
ou à avis des commissions d’aménagement commercial

« Art.R. 752-1.-Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
« Art.R. 752-2.-Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l’exploitation.
« Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
« Art.R. 752-3.-Les secteurs d’activité mentionnés au 3° du I de l’article L. 752-1 sont les suivants :
« 1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
« 2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
« Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d’activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.
« Art.R. 752-4.-Pour l’application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l’article L. 752-1, il n’est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.

« Section 2

 

« De la décision de la commission départementale

 

« Sous-section 1

 

« De la demande d’autorisation

« Art.R. 752-6.-La demande d’autorisation prévue à l’article L. 752-1 et à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l’immeuble, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l’immeuble.
« Art.R. 752-7.-I. ― La demande est accompagnée :
« 1° D’un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
« 2° Des renseignements suivants :
« a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l’article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
« b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
« c) Capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
« II. ― La demande est également accompagnée d’une étude destinée à permettre à la commission d’apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l’article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d’apprécier les effets du projet sur :
« 1° L’accessibilité de l’offre commerciale ;
« 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
« 3° La gestion de l’espace ;
« 4° Les consommations énergétiques et la pollution ;
« 5° Les paysages et les écosystèmes.
« III. ― La demande portant sur les projets d’aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique court à compter de la date d’enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l’établissement mise en exploitation.
« IV. ― Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
« Art.R. 752-8.-I. ― Pour l’application de l’article L. 751-2, la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale correspond à l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
« Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné.
« II. ― Pour l’application de l’article 30-3 du code de l’industrie cinématographique, la zone d’influence cinématographique d’un établissement de spectacles cinématographiques faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale correspond à l’aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.
« Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d’attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné.
« Art.R. 752-9.-Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
« 1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d’activité, tel que défini à l’article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
« 2° En cas d’extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
« Art.R. 752-10.-En cas d’extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d’une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l’article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l’établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s’il est à jour de ses paiements.
« Art.R. 752-11.-La demande de changement de secteur d’activité d’un commerce de détail prévue au 3° du I de l’article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d’activité.
« Art.R. 752-12.-La demande d’autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l’accusé de réception électronique est adressé sans délai.
« Art.R. 752-13.-Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d’enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d’instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l’avis de réception ou de l’accusé de réception électronique prévus à l’article R. 752-12.
« La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorisation est réputée accordée.
« Art.R. 752-14.-Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
« Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l’article R. 752-13 et le délai d’instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
« Art.R. 752-15.-Dans le cas où le demandeur n’a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial, la lettre prévue à l’article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d’instruction court à compter du jour de la décharge ou de l’avis de réception prévu à l’article R. 752-12.

« Sous-section 2

 

« De la procédure d’autorisation

« Art.R. 752-16.-Le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
« Pour les projets d’aménagement commercial, l’instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l’urbanisme et de l’environnement.
« Le directeur des services chargés de l’urbanisme et de l’environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
« Pour les projets d’aménagement cinématographique, l’instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
« Art.R. 752-17.-Dans le délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement d’une demande d’autorisation, les membres de la commission départementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
« 1° De l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
« 2° De la lettre d’enregistrement de la demande prévue à l’article R. 752-13 ;
« 3° Du formulaire prévu à l’article R. 751-7.
« Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l’ensemble de ces documents par voie électronique.
« Art.R. 752-18.-Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 752-16.
« La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d’aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
« Art.R. 752-19.-Lorsqu’une nouvelle demande est présentée, en application de l’article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d’un changement d’enseigne, les renseignements fournis à l’appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d’information contenus dans la demande initiale.
« Art.R. 752-20.-La commission entend le demandeur à sa requête.
« Elle peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour la commission.
« Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d’une part, de l’intérêt de la personne concernée à être entendue et, d’autre part, des motifs qui justifient son audition.
« Art.R. 752-21.-La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l’expiration d’un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
« Lorsqu’elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d’influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l’expiration d’un délai de cinq jours après cette convocation, qu’en présence, au moins, de quatre membres du département d’implantation et d’un tiers des membres de la commission.
« Art.R. 752-22.-Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.
« Art.R. 752-23.-Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d’un mois à chaque membre de la commission ainsi qu’aux services de l’Etat, auteurs du rapport d’instruction du projet et, pour les projets d’aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
« Art.R. 752-24.-La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
« Lorsqu’elle concerne l’aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d’activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.
« Lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
« Art.R. 752-25.-La décision de la commission est :
« 1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
« Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
« Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l’autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l’aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l’issue d’un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
« 2° Affichée, à l’initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation. En cas d’autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
« L’exécution de la formalité prévue au 2° fait l’objet d’une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Lorsqu’elle concerne l’aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l’attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.

« Sous-section 3

 

« Dispositions diverses

« Art.R. 752-26.-Lorsque la décision accorde l’autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
« Il en est de même de l’attestation préfectorale en cas d’autorisation tacite.
« En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
« Art.R. 752-27.-Lorsque la réalisation d’un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l’autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n’ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d’aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n’ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l’article R. 752-25 ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée en vertu de l’article L. 752-14.
« Lorsque la réalisation d’un projet autorisé est subordonnée à l’obtention d’un permis de construire, l’autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l’urbanisme n’est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
« Si la faculté de recours prévue à l’article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial.
« En cas de suspension de l’exécution d’une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
« Lorsqu’une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l’autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n’ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d’aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n’ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
« Art.R. 752-28.-Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l’Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l’autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.

« Section 3

 

« De l’avis des commissions d’aménagement commercial

« Art.R. 752-29.-La procédure de consultation prévue par l’article L. 752-4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale et à condition :
« ― s’il s’agit de la création d’un magasin ou d’un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
« ― s’il s’agit de l’extension d’un magasin ou d’un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l’ensemble commercial après réalisation de l’extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
« Art.R. 752-30.-Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n’est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.
« Si la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme n’est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d’un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l’organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.
« Si la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme n’est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l’article L. 752-4, l’organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d’aménagement commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6.
« La délibération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d’avis de réception.
« Art.R. 752-31.-Lorsque le maire n’est pas l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d’aménagement commercial.
« Lorsque l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue à l’article L. 752-4.
« Art.R. 752-32.-La demande de l’avis prévu à l’article L. 752-4 est présentée par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 752-4.
« La demande d’avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
« Art.R. 752-33.-Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d’aménagement commercial toutes pièces qu’il souhaite soumettre à l’examen de cette commission.
« Pour l’examen de la demande d’avis prévue à l’article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d’implantation du projet.
« Art.R. 752-34.-Dès réception de la demande de l’avis prévu à l’article L. 752-4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d’enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
« Le délai d’instruction court à compter du jour de la décharge ou de l’avis de réception prévu au deuxième alinéa de l’article R. 752-32.
« La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l’alinéa précédent, l’avis est réputé favorable.
« Art.R. 752-35.-Dans le délai de quinze jours à compter de la date d’enregistrement de la demande de l’avis prévu à l’article L. 752-4, les membres de la commission départementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication :
« 1° De l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
« 2° De la lettre d’enregistrement prévue à l’article R. 752-34 ;
« 3° Du formulaire prévu à l’article R. 751-7 ;
« 4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.
« Art.R. 752-36.-Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d’aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, communication de l’ordre du jour, accompagné des rapports d’instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l’article R. 752-16.
« En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d’aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
« Art.R. 752-37.-La commission entend le demandeur à sa requête.
« Elle peut entendre toute personne dont l’avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
« Art.R. 752-38.-La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.
« Art.R. 752-39.-Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.
« Art.R. 752-40.-Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple à chaque membre de la commission.
« Art.R. 752-41.-La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
« Art.R. 752-42.-L’avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l’autorité compétente à l’origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
« Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
« Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l’aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l’autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l’issue d’un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.
« Art.R. 752-43.-A défaut d’avis rendu par la commission avant l’expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l’article L. 752-4, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé favorable.
« Art.R. 752-44.-L’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial, doit être motivé.
« A l’initiative du demandeur, seul un avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial.

« Section 4

 

« Des recours contre la décision
ou l’avis de la commission départementale

« Art.R. 752-45.-Lorsqu’il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial prévu à l’article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
« Art.R. 752-46.-Le recours prévu à l’article L. 752-17, lorsqu’il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au président de la Commission nationale d’aménagement commercial.
« Sous peine d’irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l’intérêt à agir de chaque requérant.
« Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
« Art.R. 752-47.-Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d’aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours.
« Art.R. 752-48.-Le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 752-17 court :
« a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d’aménagement commercial ;
« b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;
« c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l’attestation du préfet lorsque l’autorisation est réputée accordée ;
« d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir : ― si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d’affichage en mairie ; ― si le recours est exercé contre une décision d’autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.
« Art.R. 752-49.-La Commission nationale d’aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
« Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial reçoivent l’ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d’aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
« La commission ne peut valablement délibérer qu’en présence de cinq membres au moins.
« Le secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial rapporte les dossiers.
« Art.R. 752-50.-Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs fonctions.
« Art.R. 752-51.-La Commission nationale d’aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d’implantation, l’auteur de la demande d’autorisation ainsi que l’auteur ou l’un des auteurs du recours.
« Elle peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter.
« Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d’une part, de l’intérêt de la personne concernée à être entendue et, d’autre part, des motifs qui justifient son audition.
« Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu’il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d’aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
« Art.R. 752-52.-La décision de la Commission nationale d’aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu’elle concerne un projet d’aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l’auteur de la demande d’autorisation s’il n’est pas requérant.
« Le délai de quatre mois prévu à l’article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
« La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d’autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
« La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.

« Section 5

 

« Des sanctions

« Art.R. 752-53.-Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par le code de l’urbanisme, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l’autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d’entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, soit d’exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
« En cas d’exploitation irrégulière d’un établissement de spectacles cinématographiques, l’infraction est constituée par jour d’exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
« S’il y a récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
« Art.R. 752-54.-Outre l’amende prévue à l’article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface. »

Article 2

Le livre IV de la deuxième partie (Décrets) du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. ― L’article R. 423-30 est abrogé.
II. ― L’article R. 423-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 423-36.-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale ou, en application de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente, le délai d’instruction est prolongé de cinq mois à compter du recours si un recours a été déposé devant la Commission nationale d’aménagement commercial dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. »
III. ― Après l’article R. 423-36, il est inséré un article R. 423-36-1 ainsi rédigé :
« Art. *R. 423-36-1.-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce et a fait l’objet d’un avis défavorable, le délai d’instruction est prolongé de deux mois à compter du recours si le promoteur a déposé un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du présent chapitre. »
IV. ― Après l’article R. 423-44, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. *R. 423-44-1.-Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale ou, en application de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente, la lettre qui notifie ce refus au pétitionnaire l’informe :
« a) Que dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d’instruction du permis de construire ce délai d’instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;
« b) Qu’en cas d’absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite en application du g de l’article R. 424-2.
« Art. *R. 423-44-2.-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce et a fait l’objet d’un avis défavorable, la lettre qui notifie cet avis au pétitionnaire l’informe :
« a) Que dans le cas où il déposerait un recours devant la commission nationale dans le délai d’instruction du permis de construire ce délai d’instruction serait majoré de deux mois à compter du recours ;
« b) Qu’en cas d’absence de recours ou de rejet du recours il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite en application du h de l’article R. 424-2. »
V. ― L’article R. 424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« g) Lorsque la délivrance du permis est subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de commerce, à une autorisation d’exploitation commerciale ou, en application de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique, à une autorisation de création, d’extension ou de réouverture au public d’établissements de spectacles cinématographiques et que la demande a fait l’objet d’un refus de la commission départementale compétente ;
« h) Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, en cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. »
VI. ― Dans la section II du chapitre V du titre II, il est inséré, après l’article R. 425-22, un article R. 425-22-1 ainsi rédigé :
« Art. *R. 425-22-1.-Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-4 du code de commerce, le permis de construire ne peut être délivré en cas d’avis défavorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. »
VII. ― Après l’article R. 431-27, il est inséré un article R. 431-27-1 ainsi rédigé :
« Art. *R. 431-27-1.-Lorsque la construction porte, dans une commune de moins de 20 000 habitants, sur un projet d’équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, la demande est accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente. »
VIII. ― Dans l’article R. 431-28 du code de l’urbanisme, les mots : « en application du I de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 30-2 du code de l’industrie cinématographique ».

I. ― Pour l’application du 5° du I de l’article L. 752-1, il est tenu compte de la surface totale des extensions de surfaces de vente réalisées depuis la publication de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, augmentée de la surface de vente prévue par le projet d’extension concerné.
II. ― Tout projet d’extension d’un ensemble commercial qui n’était pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale conformément au XXIX de l’article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 fait l’objet, postérieurement à sa réalisation, d’une déclaration enregistrée auprès des services de l’Etat chargés du commerce selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du commerce.

I. ― Les demandes d’autorisation en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été déposées à cette même date. Le demandeur peut présenter des éléments complémentaires, afin de satisfaire aux dispositions des articles R. 752-7 à R. 752-10.
II. ― Pour les décisions de commissions départementales d’équipement commercial réunies avant l’entrée en vigueur du présent décret, le préfet, le demandeur ou deux membres de la commission, dont l’un est élu, ou, le cas échéant, le médiateur du cinéma peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission a pris sa décision, un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial dans le délai de deux mois suivant :
a) Dans le cas d’une décision expresse, la notification de la décision pour le demandeur, et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ;
b) L’intervention implicite de la décision.

La Commission nationale d’aménagement commercial dispose d’un délai de quatre mois courant à compter de la publication du présent décret pour statuer sur les recours introduits devant la Commission nationale d’équipement commercial avant la publication du présent décret.

Lorsque la Commission nationale d’aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d’autorisation prise par une commission départementale d’équipement commercial ou une commission départementale d’équipement cinématographique, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision.
Lorsqu’elle examine une décision de refus, la commission se prononce en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision.

Les membres de la Commission nationale d’équipement commercial deviennent, à la date de publication du présent décret, membres de la Commission nationale d’aménagement commercial ; ils sont maintenus dans leurs fonctions pour la durée de leur mandat restant à courir.

Les articles 102 et 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie entrent en vigueur dès publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 9

Le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996relatif à l’implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d’équipement cinématographique et à la Commission nationale d’équipement commercial siégeant en matière cinématographique est abrogé.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Christine Lagarde

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

Le secrétaire d’Etat

chargé de l’industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le secrétaire d’Etat

chargé du commerce, de l’artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme et des services,

Hervé Novelli

L’urbanisme commercial chiffré

3500 dossiers sont examinés annuellement par les commissions départementales d’équipement commercial (CDEC), dont 10 % font l’objet d’un recours devant la CNEC (actuellement CNAC).
Cette procédure est longue (jusqu’à quatre mois devant les CDEC actuellement CDAC), coûteuse et contraignante pour les opérateurs économiques qui doivent fournir un dossier détaillé décrivant l’effet potentiel du projet dans la zone de chalandise sur l’offre commerciale et la demande potentielle, l’équilibre entre les différentes formes de commerce, les conditions d’exercice de la concurrence, la densité commerciale, l’emploi, l’urbanisme, l’environnement et l’aménagement du territoire (coût de 15 000 à 50 000 euros par dossier). Elle est également coûteuse pour l’État, 500 personnes travaillant à l’instruction de ces dossiers.
Par ailleurs, la procédure est contestée dans son principe par Bruxelles : la Commission européenne a mis en demeure la France en juillet 2005 pour non conformité de cette législation avec le droit communautaire.