La saisine de la CNAC

Avec la réforme de l’urbanisme commercial, la saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le Conseil d’État qui risque d’être vite saturé.

LEs délais de recours devant la CNAC

Sous l’empire des lois Royer-Raffarin, la Commission nationale ne pouvait être saisie que par des personnes expressément désignées : le préfet, le demandeur ou deux membres de la CDEC ayant siégé en séance dont l’un était obligatoirement un élu local. Les autres requérants portaient directement leur recours devant les tribunaux administratifs.

La réforme revoit complètement ce système : le recours en CNAC peut être formé dans un délai d’un mois (au lieu de deux) à compter de la décision départementale par « toute personne ayant un intérêt à agir » dûment justifié; il devient un préalable obligatoire à tout recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. L’intérêt à agir est légalement reconnu au préfet, au maire de la commune d’implantation, au président de l’intercommunalité membre de la CDAC, au président de l’établissement intercommunal chargé du SCOT ou du syndicat mixte et au médiateur du cinéma pour les projets correspondants. Il n’est donc plus possible de saisir directement les tribunaux. La CNAC se prononce dans le délai inchangé de quatre mois, son président a toujours voix prépondérante en cas de partage égal des votes.

Un tel dispositif de saisine préalable obligatoire de la CNAC pour tout requérant risque d’avoir des effets pervers en pratique. Les recours peuvent avoir tendance à se multiplier, car eu égard aux nouveaux critères d’aménagement et de développement durable, la notion d’intérêt à agir sera difficile à limiter (par analogie, le juge administratif ouvre largement le contentieux de droit commun en ces domaines). La CNAC pourrait donc être rapidement confrontée à un afflux de recours. Certes, en cas de silence de la Commission nationale pendant un délai de quatre mois, la requête est réputée rejetée et la décision de la Commission départementale validée, mais cela ne saurait être une solution satisfaisante, la voie de recours légale devenant alors vaine. De surcroît, les décisions expresses ou tacites de la CNAC sont contestées directement devant le Conseil d’État qui risque d’être vite saturé.