Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 21 mars 2007- SOCIÉTÉ DUIGOU SPORTSConfirmation de la légalité d’une décision du 3 novembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « MC Kergoaler » l’autorisation de créer, à Quimperlé (Finistère), un magasin spécialisé dans la distribution d’articles de sport et loisirs de 1 200 m² de surface de vente à l’enseigne « INTERSPORT ».
La CNEC a pris en compte les travaux disponibles de l’ODEC du Finistère et a, au surplus, visé dans sa décision ces travaux.
Le commissaire du gouvernement a transmis aux membres de la commission les avis des ministres intéressés qu’il avait recueillis. La circonstance que l’avis du ministre chargé de l’emploi, que la commission avait sollicité, ne lui ait pas été transmis par écrit, n’a pas entaché d’irrégularité la procédure.
La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par les services instructeurs qui ont pris en compte une zone isochrone plus large et les éléments contenus dans le dossier du pétitionnaire ont été complétés, d’une part, par les services instructeurs, d’autre part, par le demandeur qui a notamment réévalué le marché potentiel et actualisé la liste des points de vente susceptibles d’être concurrencés par le projet. La circonstance que trois surfaces de vente de moins de 300 m² ont été omises dans la zone de chalandise rectifiée, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à fausser l’appréciation de la commission nationale qui a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.
Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.
Comme l’a relevé la CNEC, la réalisation du projet se traduirait dans la zone de chalandise rectifiée, quelle que soit l’hypothèse prise en compte pour la délimiter, par des densités commerciales sensiblement supérieures aux moyennes nationale et départementale de référence pour le même type de commerce.
Toutefois, la zone de chalandise, et plus particulièrement la ville d’implantation du projet, Quimperlé, connaît un réel dynamisme démographique et une importante fréquentation touristique sur un segment de marché en forte progression. Le projet autorisé est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces de plus de 300 m² spécialisés dans les articles de sport et à freiner l’évasion commerciale vers Lorient. Enfin, il comporte des effets positifs sur l’emploi.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

