La commission d’aménagement commercial ne se prononce pas sur l’opportunité économique d’un projet ni sur la concurrence. Elle vérifie sa conformité aux critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce.
La compatibilité avec les documents d’urbanisme
L’autorisation est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme intercommunal comportant un volet commercial.
Les critères d’aménagement du territoire
- la localisation du projet et son intégration urbaine ;
- la consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
- l’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale, de montagne et du littoral ;
- l’effet sur les flux de transport et l’accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les moins émetteurs de dioxyde de carbone ;
- la contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’intercommunalité ;
- les coûts indirects supportés par la collectivité.
Les critères de développement durable
- la qualité environnementale du projet : performance énergétique, émissions de gaz à effet de serre, énergies renouvelables, gestion des eaux pluviales, imperméabilisation des sols ;
- l’insertion paysagère et architecturale ;
- les nuisances de toute nature.
Les critères de protection des consommateurs
- l’accessibilité et la proximité de l’offre ;
- la contribution à la revitalisation du tissu commercial ;
- la variété de l’offre et la valorisation des filières locales ;
- les risques naturels, miniers et autres auxquels le site est exposé.
À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
L’analyse d’impact et la démonstration relative aux friches
La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet. Le demandeur doit y démontrer qu’aucune friche existante en centre-ville, puis en périphérie, ne permet d’accueillir le projet.
L’appréciation globale
Le juge administratif contrôle l’appréciation portée par la commission sur l’ensemble des critères. Un projet n’a pas à satisfaire chacun d’eux de manière optimale, mais une atteinte significative à l’un des objectifs peut justifier un refus. Le dossier doit donc traiter chaque critère de manière circonstanciée.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

