Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 24 janvier 2008- COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION NICE CÔTE-D’AZURConfirmation de la légalité d’une décision du 28 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « LP 10 » l’autorisation de créer, à Nice (Alpes-Maritimes), un magasin alimentaire spécialisé de 920 m² de surface de vente à l’enseigne « CÔTÉ HALLES ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission nationale ont reçu l’ensemble des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993.
La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
La demande de la SCI LP 10 comportait l’ensemble des renseignements économiques exigés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce relatifs notamment à la zone de chalandise qui, compte tenu de la nature et de la dimension du projet a été exactement délimitée par le pétitionnaire, ainsi que les éléments nécessaires à l’appréciation des flux de circulation des véhicules de la clientèle et de livraison.
Les informations de la commission ont en outre été complétées afin de lui permettre de disposer notamment de renseignements relatifs aux conditions d’accès au site. Si le dossier de demande ne comportait pas le calcul des flux de véhicules de la population saisonnière, cette lacune a été, en l’espèce, sans influence sur la décision de la commission nationale d’équipement commercial.
Si, en vertu de l’article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, ces dispositions n’impliquent pas que les commissions d’équipement commercial vérifient la conformité des projets qui leur sont soumis aux orientations contenues dans les directives territoriales d’aménagement en vigueur sur le territoire sur lequel est prévue l’implantation du projet contesté.
Il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ce nouvel équipement commercial se traduirait dans la zone de chalandise par une densité commerciale, pour ce qui concerne les grandes surfaces à dominante alimentaire, inférieure à la moyenne nationale, mais supérieure à la moyenne départementale. Toutefois, le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l’ouverture de ce magasin, de dimension au demeurant réduite, dans une zone de chalandise connaissant une évolution démographique positive, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires des grandes surfaces à dominante alimentaire situées dans la zone de chalandise. Le projet comporte en outre des effets positifs sur la diversification de l’offre commerciale et le renforcement de la concurrence et les difficultés liées à l’accès au site ont été levées par l’ouverture de nouvelles voies.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

