Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Zone de chalandise – Etude d’impact – Evaluation du chiffre d’affaires prévisionnel – densité commerciale

Ensemble mixte de commerces et de logements

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 4 avril 2008- ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ROUJAN et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 21 novembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Bordes Distribution » l’autorisation de créer un ensemble commercial de 1 840 m² de surface de vente comprenant un supermarché « Super U » de 1 700 m², un salon de coiffure de 70 m² et un commerce d’optique de 70 m², à Roujan (Hérault)

Si la zone de chalandise définie par le pétitionnaire n’a pas inclus à tort la commune de Servian et les équipements commerciaux de plus de 300 m² qui y sont installés, cette lacune a été corrigée par les services instructeurs et a été sans influence sur la légalité de la décision de la commission nationale d’équipement commercial.

Si l’évaluation du chiffre d’affaires prévisionnel et l’étude d’impact du projet sur les flux de véhicules ainsi que le bilan net des emplois tels qu’ils sont présentés dans le dossier de présentation comporteraient des inexactitudes ou des insuffisances, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que certaines d’entre elles été corrigées lors de l’examen du dossier par la commission nationale, d’autre part, que les autres ne sont pas d’une importance telle qu’elles auraient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée.

Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieures aux moyennes nationale et départementale, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l’amélioration de l’offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique et un fort afflux touristique, et conduira à réduire de façon importante l’évasion commerciale constatée vers les grands pôles commerciaux régionaux, tout en permettant la création d’une trentaine d’emplois.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.