Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 5 avril 2006- UNION DES COMMERCANTS, INDUSTRIELS ET ARTISANS D’UZÈS ET DU GARD et autres
Confirmation de la légalité d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S « IMMOBILIÈRE CARREFOUR » à étendre un hypermarché « CARREFOUR » de 1 800 m² et à créer une galerie marchande de 900 m², à Uzès (Gard).
La S.A.S. « Immobilière Carrefour » est bénéficiaire d’une promesse de vente du terrain d’assise du projet. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté.
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière faute pour le pétitionnaire d’avoir joint à sa demande les conclusions de l’enquête publique prévues par les dispositions de l’article L.720-3 VIII du code de commerce est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant qu’aux demandes portant sur des projets de création.
Si l’autorisation litigieuse s’analyse, pour partie, comme la régularisation de l’exploitation d’une surface de vente de 136 m², une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
La S.A.S. « Immobilière Carrefour » a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 30 minutes environ, comprenant 57 communes. Compte tenu notamment des résultats de l’étude de clientèle effectuée par le demandeur, l’exclusion des communes de Nîmes, des Angles et d’Avignon situées en périphérie de la zone de chalandise, n’entache pas d’irrégularité la délimitation de cette zone.
En ne faisant pas état de projets de déviation du trafic routier par un contournement d’Uzès et de création d’un giratoire, le pétitionnaire n’a pas méconnu les prescriptions de l’article L. 720-3 du code de commerce relatives à la prise en considération de l’impact global du projet sur les flux de circulation. Compte tenu de l’importance non contestée de la population saisonnière, la densité en hypermarchés et en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur de l’équipement de la personne et de la maison, restera, après réalisation du projet, dans la zone de chalandise, inférieure aux densités moyennes de référence. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la réalisation du projet conduira l’enseigne « CARREFOUR » à occuper dans cette zone une position dominante dont elle pourrait abuser.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

