Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 17 octobre 2007- SOCIÉTÉ POMGHIConfirmation de la légalité d’une décision du 15 juin 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.A. « Les Halles Blachère Bernard » l’autorisation de créer, à Juvignac (Hérault), un magasin alimentaire spécialisé dans la vente de produits frais de 428 m² de surface de vente à l’enseigne « Provenc’Halles».
La SA « Les Halles Blachère Bernard » a produit devant la commission nationale d’équipement commercial, une promesse de bail, en date du 17 juin 2005, prorogée par un avenant du 31 mars 2006, conclue avec le propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’un compromis de cession de droit au bail, en date du
15 juin 2005 conclu avec l’occupant des locaux concernés. Elle a en outre versé au dossier, conformément aux stipulations de la promesse de bail, l’accord, daté du 2 juin 2005 conclu entre les propriétaires concernés, relatif à l’élévation d’un mur de séparation entre les bâtiments mitoyens, ainsi qu’une autorisation de la société DPC pour réaliser un parking. Elle a ainsi justifié d’un titre l’habilitant à exploiter commercialement l’immeuble.
La zone de chalandise proposée par le pétitionnaire et retenue à bon droit, eu égard à la dimension et à la nature du projet contesté, par la CNEC, a été définie par une courbe isochrone de douze minutes autour du lieu d’implantation du projet. Le demandeur n’a pas commis d’erreur matérielle en excluant de la zone ainsi définie trois magasins « Casino », « Atac » et « Intermarché » qui sont situés à Montpellier, à plus de douze minutes du lieu d’implantation du projet contesté.
Comme l’a relevé la commission nationale, la densité commerciale dans la zone de chalandise est supérieure de 5 % environ, dans le secteur de la distribution alimentaire, à la densité nationale et départementale, et le dépassement de ces moyennes de référence restera inférieure à 7 % après la réalisation du projet contesté. Dans ces conditions, eu égard à la nature du magasin en cause, spécialisé dans la vente de produits frais, à sa dimension modeste, à la faiblesse du taux d’emprise estimé, inférieur à 3 %, et à la forte progression démographique dans la zone concernée, la réalisation de ce projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

