Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 08/06/05- SOCIÉTÉ GASCOVERTConfirmation de la légalité d’une décision du 24 mars 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « GESMA » à créer un libre-service agricole « MAÏSADOUR » de 3 942 m² de surface de vente, à Auch (Gers).
La CNEC n’était pas tenue d’entendre les représentants de la société « GASCOVERT » (article 32 du décret du 9 mars 1993).
Les erreurs et insuffisances du dossier de présentation ont été rectifiées par la CNEC.
En retenant un temps de trajet au site d’environ 30 minutes, la zone de chalandise n’a pas été définie de manière trop extensive, dès lors que le projet autorisé, d’une surface de vente de 3 942 m², se situe à proximité d’une importante zone commerciale exerçant un fort effet d’attraction.
La demande pour les biens et services des secteurs d’activité du projet connaît une progression soutenue dans la zone de chalandise, marquée par le caractère rural de l’habitat et une forte fréquentation touristique.
Si, dans cette zone, la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m² distribuant ces catégories de produits et services excèdent sensiblement les moyennes nationale et départementale, le projet soumis à autorisation devrait, compte tenu de l’importance du marché encore disponible, n’avoir qu’une influence limitée sur le chiffre d’affaires réalisé par les établissements déjà installés ou autorisés. Ainsi, cette offre supplémentaire n’apparaît pas, en l’espèce, de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Au surplus, le projet est susceptible de favoriser la concurrence entre enseignes et contribuerait à la création de 19 emplois.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

