Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 27/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA FranceConfirmation de la légalité d’une décision du 24 mars 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la société « ALIZÉ AMÉNAGEMENT » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 2 300 m² de surface de vente à l’enseigne « Mr BRICOLAGE », à Esbly (Seine-et-Marne).
L’intervention de la commune d’Esbly qui a intérêt à l’annulation de la décision attaquée, est recevable.
Le moyen selon lequel la CNEC n’aurait pas pris en compte les travaux de l’ODEC manque en fait.
Le moyen selon lequel la CNEC n’aurait pas délibéré dans une composition régulière n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Á supposer que certains documents mentionnés par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’aient pas été transmis aux membres de la CNEC avec l’ordre du jour, qui a été adressé dans les délais, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure, les membres de la CNEC ayant pu prendre connaissance en temps utile de ces documents.
La taille de la zone de chalandise définie par le demandeur qui comporte 23 communes correspondant à un temps d’accès routier de moins de 15 minutes n’apparaît pas excessive par rapport à l’équipement projeté.
Le fait que le demandeur n’ait pas pris en compte deux magasins de négoce est sans incidence, ces établissements n’étant pas destinés à accueillir les consommateurs traditionnels.
Le moyen selon lequel le demandeur n’aurait pas chiffré l’impact du projet sur le trafic routier manque en fait.
Même après la réalisation du projet contesté, la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m² spécialisés dans le commerce d’articles de bricolage et de jardinage destinés aux particuliers, demeurera inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

