Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ BRICORAMA France- SOCIÉTÉ MONSIEUR BRICOLAGEConfirmation de la légalité d’une décision du 9 juillet 2003 par laquelle la CNEC a accordé à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer un magasin de bricolage/jardinage de 13 800 m² de surface de vente à l’enseigne « LEROY MERLIN », à Bois-d’Arcy (Yvelines).
La CNEC est compétente pour retirer la décision implicite de rejet né du silence qu’elle avait gardé pendant le délai de quatre mois qui lui était imparti pour statuer sur le recours de la société « LEROY MERLIN » contre la décision de la CDEC. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas explicitement ce retrait n’est pas de nature à l’entacher d’un vice de forme.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la réunion de la CNEC du 9 juillet 2003, le quorum n’aurait pas été atteint. La décision attaquée qui ne mentionne pas le nom des membres présents lors de la réunion, n’est pas irrégulière, dès lors que le nom de la présidente est mentionné.
À la date de la décision de la CNEC, l’ODEC des Yvelines, bien que constitué, n’avait pas encore établi de documents relatifs aux équipements commerciaux spécialisés dans le bricolage et le jardinage. Dès lors, l’autorisation accordée n’est pas entachée d’un vice de procédure.
En excluant de la zone de chalandise la commune de Poissy qui, en temps d’accès, est plus éloignée de l’équipement autorisé que les communes qui sont incluses dans cette zone, la société « LEROY MERLIN » n’a pas inexactement défini la zone de chalandise du projet.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

