Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 15/04/05- SOCIÉTÉ COMEDISConfirmation de la légalité de deux décisions du 24 avril 2001 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « COMEDIS » à créer un supermarché « SHOPI » de 620 m² de surface de vente et une station-service annexée de 101 m², à Gigean (Hérault).
Saisi d’un recours en tierce opposition, le Conseil d’État a déclaré non avenue sa précédente décision du 26 mars 2003 qui avait annulé les deux décisions de la CNEC du 24 avril 2001.
La tierce opposition formée par la société « COMEDIS » est déclarée recevable (la requérante bénéficiaire de ces autorisations, n’ayant été, ni présente, ni représentée à l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée). Dès lors, le Conseil d’État statue à nouveau sur la requête.
L’audition par la CNEC de l’adjoint au maire de Gigean, en l’absence de délégation régulière du maire, n’est pas de nature à vicier la procédure suivie par la CNEC peut entendre toute personne qu’elle juge utile de consulter (article 32 du décret du 9 mars 1993).
La substitution de la société COMEDIS à la société figurant à l’origine dans les délibérations du conseil municipal de Gigean arrêtant le principe de la vente d’un terrain appartenant à la commune en vue d’y réaliser une implantation commerciale, est conforme aux dispositions de l’article 18 du décret du 9 mars 1993 sur la qualité du pétitionnaire.
Les besoins commerciaux de la zone de chalandise concernée connaissent une expansion rapide eu égard à l’accroissement démographique de 25 % entre les deux recensements de 1990 et 1999. La dite zone ne compte que 11 commerces traditionnels, aucune surface de vente de plus de 300 m² n’y est implantée et deux points de distribution seulement y assurent la vente de carburant. Après réalisation du projet, la densité commerciale demeurera inférieure à celle constatée aux niveaux national et départemental et sensiblement équivalente à celle de l’arrondissement. Dans ces conditions, le projet autorisé n’est pas de nature à provoquer, ni l’écrasement de la petite entreprise, ni le gaspillage des équipements commerciaux.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

