Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 04/07/05- SOCIÉTÉ SODIVAL et autresAnnulation d’une décision des 2 et 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a refusé d’accorder à la S.A. « SODIVAL » l’autorisation de créer un magasin spécialisé dans la distribution d’articles culturels et de loisirs de 1 600 m² de surface de vente à l’enseigne « CULTURA », à Trélissac (Dordogne).
Dans la zone de chalandise du projet, dont la délimitation n’apparaît pas inexacte, aucun établissement spécialisé dans le commerce d’articles culturels et de loisirs de plus de 300 m² n’était implanté à la date de la décision attaquée.
Si l’ouverture, à Boulazac, d’un magasin « Art et Passion », postérieurement à la date de la décision de la CNEC du 30 avril 2002, constitue un nouvel élément de fait, l’activité de ce magasin ne recoupe que très partiellement celle de l’équipement envisagé, ce nouvel établissement ayant d’ailleurs été classé, dans l’inventaire commercial, dans la rubrique des commerces ayant pour objet « l’équipement du foyer ».
La réalisation du projet ne conduirait qu’à un dépassement modeste de la densité nationale pour ce type d’activité. Le prélèvement supplémentaire résultant de cette nouvelle création, dans une zone de chalandise où la population s’est accrue et sur un marché en constante progression, serait principalement opéré sur le chiffre d’affaires d’une part, des hypermarchés et des supermarchés de la zone de chalandise, et, d’autre part, des commerces spécialisés dans la vente de produits culturels et de loisirs de plus de 300 m² situés en dehors de cette zone. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce.
Il résulte de l’instruction du dossier et notamment de la mesure ordonnée par le Conseil d’État que, à la date de la présente décision, l’inventaire des équipements commerciaux autorisés susceptibles d’être concernés par le projet a été modifié depuis le mois de juin 2004. Dans ces conditions, et compte tenu du changement intervenu dans les circonstances de fait, l’annulation de la décision de la CNEC des 2 et 23 juin 2004, ne peut être regardée comme impliquant nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de la société SODIVAL. Dès lors, le Conseil d’État prescrit à la CNEC de statuer sur la demande de la société requérante, au regard des motifs de la présente décision, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

