Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Permis de construire et modification de la nature du commerce

Rue piétonne bordée de boutiques

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 27/07/05- S.C.I. LOSTE- SOCIÉTÉ VIC BRICOLAGE

Rejet de la requête de la S.C.I. LOSTE et de la S.A.R.L. VIC BRICOLAGE tendant à l’annulation du jugement du 31 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré que la S.C.I. « LOSTE » aurait dû solliciter de la CDEC des Hautes-Pyrénées une nouvelle autorisation préalablement à l’ouverture d’un magasin « Mr BRICOLAGE ».

Les faits

Le 7 avril 1994, la CDEC des Hautes-Pyrénées a autorisé un projet d’extension d’un centre commercial « CHAMPION » implanté à Vic-en-Bigorre. Ce projet consistait en un agrandissement total de 1 379 m² se répartissant en une extension d’un supermarché à hauteur de 659 m², d’une jardinerie, à hauteur de 302 m², et d’un « centre auto » , à hauteur de 418 m².

Après obtention du permis de construire le 5 août 1996, le projet était réalisé le 9 septembre 1997.

Le 27 novembre 1997, les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hautes-Pyrénées, constataient qu’existaient sur le site, un supermarché de 1 702 m², une jardinerie de 703 m², un « centre auto » de 135 m² et un magasin « Mr BRICOLAGE » de 591 m², celui-ci étant ouvert le jour de la vérification.

La procédure

Initialement, la S.A.R.L. GRAND DÉBALLAGE , exploitante d’un magasin de bricolage concurrent, a saisi la juridiction judiciaire (Tribunal de grande instance de Pau) d’une action en concurrence déloyale contre la S.C.I. LOSTE, bénéficiaire de l’autorisation.

Par arrêt du 7 mai 2001, la cour d’appel de Pau a sursis à statuer sur l’appel du jugement de première instance dans l’attente de la solution apportée par la juridiction administrative aux trois questions préjudicielles suivantes :

– quelle est la portée et l’étendue de l’autorisation d’extension d’un « centre auto » accordée le 7 avril 1994 par la CDEC des Hautes-Pyrénées ;
– pouvait-il y avoir, en l’espèce, changement de secteur d’activité d’un magasin de commerce de détail ayant bénéficié d’une autorisation ;
– ce changement de secteur d’activité (de « centre auto » en magasin de bricolage) remplissait-il les
 onditions prévues par la loi du 27 décembre 1973 et le décret du 9 mars 1993.

Saisi par La S.AR.L. GRAND DÉBALLAGE, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 31 mars 2004, déclaré que la S.C.I. LOSTE aurait dû solliciter de la CDEC une nouvelle autorisation préalablement à l’ouverture du magasin « Mr BRICOLAGE ».

La S.C.I. LOSTE a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par ordonnance du 11 août 2004, a renvoyé le dossier devant le Conseil d’État.

Par arrêt du 27 juillet 2005, la Haute Juridiction a confirmé le jugement du TA de Pau du 31 mars 2004 aux motifs que :il ressort des pièces du dossier que, si le « centre auto » a été ouvert le 9 septembre 1997, il a fermé ses portes dès le 14 septembre 1997. Il est constant que le site d’implantation de ce magasin comprenait, à partir du 27 novembre 1997, une surface de vente de bricolage à l’enseigne « Mr BRICOLAGE » et que, ni ce type de commerce, ni cette enseigne, ne figurait dans le dossier présenté par les sociétés pétitionnaires en vue d’obtenir l’autorisation délivrée le 7 avril 1994. En particulier, il ressort des pièces du dossier que l’adhésion à la centrale d’achat « Mr BRICOLAGE » dès le mois de juin 1997, ainsi que les bons de commande établis avant l’ouverture du « centre auto » pour le développement d’une activité de bricolage, qu’une telle activité était envisagée par les pétitionnaires alors qu’ils procédaient à la réalisation du « centre auto ». Ainsi, une modification substantielle est intervenue, en cours de réalisation, dans la nature du commerce et des enseignes de l’équipement concerné par rapport au projet autorisé. Dès lors, une nouvelle demande d’autorisation d’équipement commercial aurait dû être formulée en vue de la réalisation du projet.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.