Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Motivation de la décision de la CNAC – temps de desserte – zone de chalandise – progression démographique

Marché sur une place de centre-ville

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 25 juin 2008- UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE BOOS

Confirmation de la légalité d’une décision du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Gesthie » l’autorisation de créer un hypermarché de 2 500 m² de surface de vente à l’enseigne « SUPER U », à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime)

Le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés n’auraient pas été communiqués à la commission nationale d’équipement commercial manque en fait.

Si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l’importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu’elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à la progression démographique de la zone de chalandise, à l’insertion du projet dans un pôle de développement urbain et à ses conséquences sur la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution, la commission nationale a satisfait, en l’espèce, à cette obligation.

Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’implantation d’un supermarché de 2 500 m² à Franqueville-Saint-Pierre, la société Gesthie a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de desserte de 15 minutes environ, comprenant trente neuf communes. Eu égard aux caractéristiques de cette zone urbaine et de l’équipement commercial, l’exclusion de certaines communes situées en périphérie de la zone de chalandise, notamment au delà de la RN 31, n’entache pas, en l’espèce, d’irrégularité la délimitation de cette zone, alors qu’au demeurant le dossier de présentation comporte un descriptif des équipements commerciaux existant dans ces communes.

Eu égard à la densité de grandes et moyennes surfaces existantes ou autorisées dans la zone de chalandise, supérieures à la moyenne nationale, le projet litigieux est susceptible d’affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Toutefois, il comporte des effets positifs tenant notamment à l’amélioration de l’offre commerciale dans une zone connaissant une progression démographique sensible, avec le maintien d’un supermarché de la même enseigne en centre-ville, à l’implantation du projet sur un pôle de développement urbain, destiné à accueillir des équipements commerciaux culturels et sociaux et à la stimulation de la concurrence entre enseignes de la grande distribution.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.