Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

01 83 64 60 49 · www.clairance.fr

CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Motivation de la décision de la CNAC – courbe isochrone de douze minutes

Livraison en centre-ville

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 11 juin 2007- COMMUNE DE VIC-LE-COMTE

Confirmation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Antarès du Scorpion » l’autorisation de créer, à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme), un supermarché de 800 m² de surface de vente à l’enseigne « ECOMARCHÉ ».

Si, eu égard à la nature, à la composition et à l’attribution de la commission nationale d’équipement commercial, les décisions qu’elle prend doivent être motivées, cette obligation n’implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En motivant sa décision en se référant notamment à l’augmentation de population dans la zone de chalandise, à l’équipement commercial existant dans cette zone, aux densités commerciales en grandes et moyennes surfaces et au fait que l’implantation demandée est de  nature à stimuler la concurrence, la commission nationale a, en l’espèce, satisfait à cette obligation.

La délimitation de la zone de chalandise présentée initialement par la société pétitionnaire a été modifiée par celle-ci à la demande des services instructeurs pour inclure, dans la zone définie par une courbe isochrone de douze minutes, onze communes supplémentaires. Les informations relatives à la zone de chalandise ainsi rectifiées à bon droit, ainsi que les observations des services instructeurs, ont été portées à la connaissance de la commission nationale d’équipement commercial. Dans ces conditions, celle-ci a disposé des éléments utiles lui permettant d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Comme l’a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces de distribution généraliste à dominante alimentaire resterait, dans la zone de chalandise du projet caractérisée par son dynamisme démographique, inférieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.