Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 25/01/06- SOCIÉTÉ BRICO 2- FÉDÉRATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autresAnnulation de trois décisions du 13/01/05 par lesquelles la CNEC a autorisé la société « Les anciens établissements Georges Schiever et fils » à créer, à Lavans-lès-Saint-Claude (Jura), un magasin de bricolage « MAXIBRICO » de 2 000 m², un supermarché « ATAC » de 1 200 m² et une station-service attenante au supermarché de 113 m² avec 5 positions de ravitaillement.
Les associations et sociétés requérantes justifient de la capacité pour ester en justice et d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
Le demandeur a délimité une zone de chalandise incluant les communes situées à moins de vingt minutes en voiture du projet, dont la population s’élevait en 1999 à 12 000 habitants. Les services instructeurs, d’une part, ont réintroduit dans la zone de chalandise, certaines communes dont celle de Saint-Claude, distante de moins de vingt minutes où sont implantés plusieurs supermarchés concurrents, et, d’autre part, ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 20 à 25 minutes du projet.
Ces corrections ont eu pour effet de faire passer le nombre de communes concernées de 20 à 42 et de multiplier par près de trois la population en cause.
Les graves lacunes entachant la délimitation de la zone de chalandise dans le document produit par le demandeur ne permettaient pas de regarder ce document comme constituant l’étude destinée à permettre d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux. Si la commission nationale a également examiné la demande, en considération de la zone de chalandise plus vaste définie par les services instructeurs, les pièces versées au dossier soumis à son examen ne lui permettaient pas, compte tenu de l’importance des modifications apportées par les services, d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères légaux dans la zone de chalandise rectifiée. En statuant ainsi, sans demander préalablement au pétitionnaire de compléter les données figurant dans son dossier, afin de tenir compte de la modification de la zone de chalandise, la commission nationale a entaché sa décision d’illégalité.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

