Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Densité en commerces alimentaires

Façade vitrée d'un centre commercial

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 12/01/05- M. VITALI et autres

Annulation d’une décision du 26/11/02 par laquelle la CNEC a autorisé la Société Ajaccienne des Grands Magasins (SAGM) à créer, à Ajaccio (Corse-sud), un ensemble commercial « CARREFOUR » de 6 877 m² de surface de vente, comprenant un hypermarché de 6 300 m² complété d’une galerie marchande de 577 m². La densité en commerces alimentaires, supérieure aux moyennes nationale et départementale, est de nature à affecter l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise. Contrairement à l’analyse de la CNEC qui a notamment considéré que la réalisation du projet participerait au rééquilibrage de la concurrence entre les grands groupes de distribution implantés dans la zone de chalandise, le Conseil d’État relève que l’opération envisagée renforcerait l’emprise sur le marché local des deux principales enseignes, « CARREFOUR » et « CASINO », qui cumuleront 85 % des surfaces de vente en hypermarchés au détriment de la troisième, « SUPER U », qui verrait sa part diminuer. L’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture du centre commercial ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi. Les risques de saturation de la rocade constituent une source potentielle de difficultés de circulation et de nuisances sur l’environnement.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.