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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise (CE, 25/01/2006, SOCIÉTÉ ARPEL-CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’HÉRAULT)

Commerce de proximité à l'angle d'un immeuble

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 25/01/06- SOCIÉTÉ ARPEL-CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’HÉRAULT

Annulation d’une décision du 16/12/04 par laquelle la CNEC a autorisé la S.C.I. « Les Portes de la Mer » à créer, à Lunel (Hérault), un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente, à l’enseigne « GRAND FRAIS ».

À l’appui de sa demande, la SCI « Les Portes de la Mer » a défini une zone de chalandise incluant des communes situées à moins de vingt minutes du site mais excluant la commune de Saint-Aunès, distante elle aussi de moins de vingt minutes du lieu d’implantation du projet. En raison de cette exclusion, qui ne peut être justifiée, ni par les conditions d’accès au site ni par le temps de déplacement nécessaire pour y accéder en provenance de la commune de Saint-Aunès, l’hypermarché « E. Leclerc » de 8 100 m² n’a pas été pris en compte dans le recensement des équipements commerciaux relevant du même secteur d’activité que celui du projet en cause.

Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n’ont pas été rectifiées au cours de l’instruction, ont conduit la CNEC à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact du projet au regard des critères fixés par le législateur.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.