Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Incompatibilité avec le Schéma de cohérence territoriale

Tramway desservant une rue commerçante

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 28/09/05- SOCIÉTÉ SUMIDIS- SOCIÉTÉ COCO FRUITS

Annulation d’une décision du 30 septembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Saint-Martin Distribution » à étendre de 3 774 m² la surface de vente d’un centre commercial « E. LECLERC », à Saint-Martin d’Hères (Isère) Conformément à l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, les autorisations délivrées par les CDEC et par la Commission nationale d’équipement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Aux termes de l’article L. 122-18 du même code, les schémas directeurs approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale. Il résulte de ces dispositions que le schéma directeur de l’agglomération grenobloise, adopté le 12 juillet 2000, doit être regardé comme ayant valeur de schéma de cohérence territoriale. Ce schéma qui vise à la maîtrise du développement commercial de l’agglomération, dont Saint-Martin d’Hères fait partie, prévoit en particulier « de renforcer en priorité le développement commercial des secteurs extérieurs et donc de maîtriser celui de l’agglomération » et que « les centres commerciaux intégrés dans des contextes urbains forts de l’agglomération tels que (…) Saint-Martin d’Hères, pourront, sur les espaces qui leur sont actuellement affectés, conforter leur offre commerciale ». L’extension du supermarché « E. LECLERC » de Saint-Martin d’Hères et de sa galerie marchande, qui correspond à un doublement de la surface du magasin et à une augmentation de plus de 600 % de celle de la galerie marchande attenante, va bien au delà de l’objectif de maîtrise de l’offre commerciale existante dans l’agglomération et méconnaît l’orientation prioritaire visant au renforcement des secteurs extérieurs à l’agglomération. Dès lors, la décision attaquée n’est pas compatible avec le schéma directeur de l’agglomération grenobloise.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.