Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Impact du projet sur le flux de circulation

Immeuble mixte avec commerces en rez-de-chaussée

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 02/11/05- S.A. REVI INTERMARCHÉ

Annulation d’une décision du 9 septembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S. Unipersonnelle « L’Immobilière Groupe Casino » à créer un hypermarché « CASINO » de 2 500 m² de surface de vente, à Latour-Bas-Elne (Pyrénées-Orientales) À l’appui de sa demande d’autorisation, la SAS Unipersonnelle L’immobilière Groupe Casino indique, à propos des flux de circulation, que « depuis le centre de Latour-Bas-Elne, l’accès au site se fait par la RD 40 » et que « cet axe draine en période courante un trafic assez important de transit et surtout d’échanges entre les communes proches et le centre de Latour-Bas-Elne ». En se limitant à des observations aussi imprécises pour un projet qui se situe à la jonction de deux des principales communes de la zone de chalandise et sur une voie de liaison très fréquentée, à proximité immédiate du littoral méditerranéen, sans évaluer le flux des véhicules de la clientèle en période estivale, le dossier n’a pas permis à la CNEC d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules. Les autres éléments portés à la connaissance de la CNEC par les services instructeurs n’ont pas été suffisants pour combler sur ce point les lacunes de l’étude jointe au dossier.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.