Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Flux de véhicules de livraison – conditions d’accès au site – zone de chalandise

Vue aérienne d'une ville

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SAS NARCHES- SCI ALBIS

Confirmation de la légalité d’une décision du 13 avril 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.N.C. « Lidl » l’autorisation de créer, à Lourches (Nord), un supermarché de type « maxidiscompte » de 650 m² de surface de vente à l’enseigne « Lidl ».

Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que la commission nationale d’équipement commercial doive viser le schéma de cohérence territoriale dans sa décision. En l’espèce, le projet autorisé est compatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération valenciennoise, dont fait partie la commune de Lourches.

La zone de chalandise a été déterminée par la société pétitionnaire en tenant compte des conditions d’accès au site de l’équipement projeté, qui, eu égard à sa dimension, présente le caractère d’un magasin de proximité. La commission nationale a disposé de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation des effets du projet dans la zone de chalandise ainsi correctement délimitée.

Les informations contenues dans le dossier relatives aux effets du projet sur les flux de véhicules de livraison, complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la commission nationale d’apprécier l’impact du projet au regard des critères mentionnés à l’article L. 720-3 du code de commerce relatifs aux flux de véhicules.

Dans la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire, la densité commerciale en équipements de même type que celui projeté restera inférieure aux moyennes nationale et départementale après réalisation du projet. Dans les circonstances de l’espèce, la création autorisée n’est ainsi pas de nature à affecter l’équilibre, dans cette zone, entre les différentes formes de commerce. Ainsi, la commission nationale était tenue d’accorder l’autorisation demandée. Par suite, les autres moyens invoqués à l’encontre des autres avantages supposés du projet sont inopérants.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.