Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 29 octobre 2007- CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CID ET DES UNIONS ANNEXES PROFESSIONNELLES et autresAnnulation de la légalité d’une décision du 4 mai 2006 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés « PCE » et « Foncière Toulouse Ouest » l’autorisation de créer, à Plaisance du Touch (Haute-Garonne), un ensemble commercial et de loisirs « Les Portes de Gascogne » d’une surface de vente totale de 63 251 m².
À l’appui de leur demande d’autorisation, les sociétés « PCE » et « Foncière Toulouse Ouest » ont délimit une zone de chalandise comprenant des communes situées à moins de 25 minutes en voiture du projet, dont la population s’élevait en 1999 à 371 604 habitants environ, alors même que, par ses dimensions exceptionnelles et son caractère, l’ensemble commercial et de loisirs autorisé est susceptible d’exercer une attraction sur une zone sensiblement plus étendue englobant des communes dont plusieurs, au demeurant, accueillent des grands centres commerciaux. Si les services instructeurs ont élargi le périmètre de cette zone pour y inclure des communes distantes de 40 minutes du projet, la commission nationale d’équipement commercial a fondé sa décision sur la seule zone de chalandise initialement définie par les pétitionnaires.
Dans ces conditions, elle s’est prononcée sur la base de données incomplètes ou inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

