Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Expansion démographique et densité en grandes et moyennes surfaces spécialisée

Rez-de-chaussée commerciaux en pied d'immeuble

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 27/07/05- SOCIÉTÉ RUYER

Confirmation de la légalité d’une décision du 23 juin 2004 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « HAGIMM » l’autorisation de créer un magasin de puériculture de 680 m² de surface de vente à l’enseigne « AUTOUR DE BÉBÉ », à Haguenau (Bas-Rhin).

Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 9 mars 1993 qui confèrent aux délibérations de la CNEC un caractère secret, la décision de ladite commission n’a pas à mentionner le sens du vote émis individuellement par chacun de ses membres.

En retenant une zone de chalandise de 181 291 habitants divisée en trois sous-zones situées respectivement à 10 minutes, 10 à 15 minutes, et 15 à 30 minutes de trajet en voiture du site du projet, la CNEC n’a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. En estimant que cette zone ne comprenait qu’un seul magasin de puériculture de plus de 300 m² , la commission nationale n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle.

Après réalisation du projet contesté, la densité commerciale de la zone d’Haguenau en commerces de puériculture serait nettement supérieure aux moyennes nationale et départementale de référence. Cette nouvelle implantation est ainsi de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce.

Les inexactitudes du dossier sur la description de la population de la zone de chalandise, l’évaluation du marché théorique et du taux d’emprise du projet, ont été corrigées par les services instructeurs.

Le dossier du pétitionnaire comprenait une évaluation de l’impact du projet sur les flux de circulation.

La réalisation du projet aura pour effet de porter la densité en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans le bricolage et le jardinage à un niveau supérieur aux moyennes nationale et départementale. Toutefois, ce dépassement considérée connaît une forte expansion  démographique. La réalisation du projet serait de nature à y rééquilibrer les conditions de la concurrence dans la mesure où il n’existe qu’un seul magasin de puériculture de plus de 300 m² et à freiner l’évasion commerciale vers Strasbourg et vers Kehl, en Allemagne.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.