Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Evolution de la densité de la zone de chalandise par rapport à une autorisation initiale

Zone piétonne commerçante

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 1er mars 2006- SOCIÉTÉ SOFEMA et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 25 novembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A.S. « CSF » à créer, à Guignes-Rabutin (Seine-et-Marne), un supermarché « CHAMPION » de 2 000 m² de surface de vente.

Pour motiver sa décision, la CNEC ne s’est pas bornée à faire référence à l’autorisation qu’elle avait accordée cinq ans auparavant de créer dans la même commune un supermarché ayant des caractéristiques comparables. Elle a relevé l’évolution intervenue depuis, pour en déduire, qu’eu égard aux densités de la zone de chalandise, le projet aurait des effets positifs pour les consommateurs et ne compromettrait pas l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision.

Après la réalisation du projet contesté, la densité commerciale en surfaces de vente alimentaires dans la zone de chalandise resterait inférieure à la moyenne départementale et nationale. En estimant que le projet qui lui était soumis n’était pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce, la CNEC a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par le législateur.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.