Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Evaluation des risques du projet – temps d’accès – création d’emplois

Centre commercial contemporain

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 26 novembre 2007- ASSOCIATION POUR L’ÉQUILIBRE COMMERCIAL DU 15ème ARRONDISSEMENT (AEC 15)

Confirmation de la légalité d’une décision du 21 mars 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la société nationale immobilière (SNI) l’autorisation de créer, à Paris 15ème, un magasin de bricolage avec jardinerie à l’enseigne « Castorama » de 4 600 m² de surface de vente.

En relevant que l’essentiel de la clientèle du magasin dont la création est projetée se déplacera en transport en commun pour y accéder, la commission nationale d’équipement commercial s’est prononcée sur l’impact du projet sur les flux de véhicules.

Le dossier de la demande d’autorisation comporte une évaluation suffisante de l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison.

La zone de chalandise retenue par la commission est délimitée par une courbe isochrone correspondant à un temps d’accès au lieu d’implantation du projet égal à 12 minutes environ pour un trajet en voiture et de 15 à 20 minutes pour un trajet effectué en transport en commun. Eu égard à la présence du boulevard périphérique et aux spécificités de la circulation dans Paris, cette zone a pu, à bon droit, exclure les communes situées dans le département limitrophe des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des magasins auraient été omis de l’inventaire des équipements de même nature implantés dans la zone ainsi exactement définie.

Le dossier de demande contient une évaluation des risques que comporte la réalisation du projet sur l’emploi existant dans d’autres commerces de même nature que le projet contesté. En retenant l’analyse du pétitionnaire selon laquelle la réalisation du projet devrait se traduire par la création de 126 emplois en équivalent temps plein et par l’absence de suppression d’emplois dans les commerces existants, la CNEC n’a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts.

Après réalisation du projet contesté, la densité d’équipements de même nature resterait, dans la zone de chalandise, largement inférieure à la moyenne nationale de référence. Dans ces conditions, le projet autorisé n’est pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce voulu par le législateur.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.