Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Etude d’impact – zone de chalandise – appréciation souveraine du juge

Bâtiment commercial à façade végétalisée

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 29 octobre 2007- SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION NOEUXOISE (SDN)

Rejet de la requête de la Société de Distribution Noeuxoise tendant à l’annulation de l’arrêt du 3 août 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Lille a estimé qu’il existait une décision implicite de la commission départementale d’équipement commercial autorisant la création d’un centre commercial de 29 774 m² de surface de vente sur le site Losinord implanté sur le territoire des communes de Noeux-les-Mines et Mazingarbe (Pas-de- Calais).

Il ressort des pièces du dossier que si la commission départementale d’équipement commercial a examiné la demande de la société « Losinord II » le 9 mai 2003, sa décision n’a été notifiée à celle-ci que le 20 mai 2003, soit postérieurement à la date à laquelle est née, à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter du dépôt de la demande complète du pétitionnaire, en application de l’article L. 720-10 du code de commerce, une décision implicite d’autorisation. Dès lors, la cour administrative d’appel de Douai n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision explicite, purement confirmative de la décision implicite d’autorisation, ne s’était pas substituée à celle-ci.

En estimant que l’étude d’impact était suffisante, compte tenu des modifications apportées au projet du pétitionnaire par les services instructeurs, pour lui permettre d’apprécier l’impact prévisible du projet au sein de la zone de chalandise ainsi rectifiée, la cour administrative d’appel s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être contestée devant le juge de cassation.

Après avoir constaté, sans dénaturer les pièces du dossier, que les densités commerciales dépasseraient légèrement, dans certains des secteurs concernés, les moyennes départementales de référence, la cour a examiné les effets positifs résultant de la réalisation du projet qui pourraient compenser les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerce. Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit, en déduire, par une appréciation souveraine de ces  effets, que l’autorisation délivrée ne méconnaissait pas les principes définis par le législateur.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.