Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Déséquilibre commercial, croissance démographique et demande des consommateurs

Zone commerciale éclairée de nuit

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.


Conseil d’Etat 14/06/06- UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON OUEST, ANTHY, MARGENCEL

Confirmation de la légalité d’une décision du 25 novembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « Dandy » à créer un supermarché « E. LECLERC » de 1 500 m² de surface de vente, à Sciez (Haute- Savoie)

Le règlement intérieur élaboré par la CNEC en application de l’article 35 du décret du 9 mars 1993 a pour objet de faciliter l’organisation des délibérations de la commission et n’édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d’illégalité les décisions qu’elle prend.

La commission nationale n’est pas tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par le législateur.

Le moyen tiré de ce que la société « E. LECLERC » n’aurait pas autorisé le demandeur à utiliser l’enseigne « E. LECLERC » manque en fait.

Eu égard aux compléments d’information apporté par les services instructeurs, la CNEC n’a pas fondé sa décision sur une zone de chalandise inexactement définie.

Si la réalisation du projet aura pour effet de porter, dans la zone de chalandise, la densité des équipements commerciaux concernés à un niveau sensiblement plus élevé que ceux constatés, en moyenne, aux niveaux départemental et national, le déséquilibre qui en résultera sera limité en raison de la croissance démographique de la zone, du niveau élevé de la demande des consommateurs locaux et de l’existence de flux touristiques importants. En outre, ce déséquilibre pourra être compensé par les effets positifs du projet en ce qui concerne l’emploi, la dynamisation du commerce en centre-ville et la meilleure satisfaction des consommateurs.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.