Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Densité en commerces spécialisés en articles de sport

Bâtiment commercial en bois intégré à la ville

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 5 avril 2006- UNION DES COMMERCANTS ET DES ENTREPRISES DE THONON OUEST ANTHY MARGENCEL et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 28 avril 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « DÉCATHLON » à créer, à Publier (Haute-Savoie), un magasin spécialisé dans la distribution d’articles de sport et loisirs de 2 040 m² de surface de vente à l’enseigne « DÉCATHLON ».

Il ne résulte pas des dispositions de l’article 30 du décret du 9 mars 1993 qu’une lettre adressée par une des requérantes à la CNEC soit au nombre des documents devant obligatoirement être communiqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la convocation adressée aux membres de la CNEC ne comprenait pas, pour chacun des dossiers inscrits à l’ordre du jour, l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Les requérantes ne peuvent se prévaloir d’une violation des prescriptions du règlement intérieur élaboré par la CNEC conformément à l’article 35 du décret du 9 mars 1993, ce règlement ayant pour objet de faciliter l’organisation des délibérations de la commission. Elles ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l’article 11 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers, qui ne sont applicables qu’aux organismes consultatifs.

La circonstance que, dans six communes de la zone de chalandise, la clientèle puisse accéder dans des conditions équivalentes à un autre magasin de l’enseigne « DÉCATHLON » n’est pas de nature à justifier l’exclusion de ces communes de cette zone. Dans son estimation de la croissance démographique, la CNEC a pu, à bon droit, tenir compte de ces communes.

La densité en commerces spécialisés en articles de sport de plus de 300 m² de surface de vente situés dans la zone de chalandise dépasse sensiblement les densités moyennes de référence.

Toutefois, la zone de chalandise fait l’objet d’une importante fréquentation touristique estivale et hivernale et le projet est de nature à contribuer au développement de la concurrence entre les commerces spécialisés de plus de300 m² et à renforcer l’attractivité commerciale de l’agglomération de Thonon-les-Bains. Il comporte également des effets positifs sur l’emploi.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.