Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 27/04/06- S.C.I. AZOULAY MNDS2Confirmation de la légalité d’une décision du 27 janvier 2005 par laquelle la CNEC a refusé à la S.C.I. « Azoulay MNDS2 » l’autorisation de créer, à Trans-en-Provence (Var), un magasin de bricolage jardinage à l’enseigne « WELDOM » de 4 389 m² de surface de vente.
La CNEC a régulièrement convoqué le gérant de la SCI « Azoulay MNDS2 » qui avait introduit un recours contre la décision de la CDEC du Var ayant refusé son projet. Elle n’était pas tenue d’adresser une convocation séparée au conseil de cette société.
En incluant dans la zone de chalandise les communes de Puget-sur-Argens et de Fréjus, situées respectivement à 18 et 23 minutes du projet, qui en avaient été exclues par le pétitionnaire au motif principalement qu’y étaient déjà installés des équipements commerciaux de même nature, la CNEC a fait une exacte application des dispositions légales.
Dans la zone ainsi corrigée, la réalisation du projet conduirait, pour les activités de bricolage et de jardinage, à une densité d’équipement commercial égale à près du double de celle constatée au niveau national et supérieure de 77 % à celle existant au niveau départemental. Compte tenu de l’importance du dépassement, la commission nationale a pu, à bon droit, estimer que les avantages du projet envisagé, notamment en matière de développement de l’offre de commerces dans l’agglomération de Draguignan et en matière d’emploi, et en dépit de la croissance de la population touristique dans la région, ne compensaient pas le déséquilibre que sa réalisation risquait d’entraîner entre les différentes formes de commerce.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

