Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 4 avril 2008- COMITÉ DE DÉFENSE DU PETIT COMMERCE DE DRANCY ET BOBIGNYAnnulation de la légalité d’une décision du 10 octobre 2006 par laquelle la CNEC a accordé aux sociétés civiles immobilières « Bobigny Matisse » et « Aubins Bobigny » l’autorisation de créer un ensemble commercial de 5 635 m² de surface de vente comprenant un hypermarché « E. Leclerc » de 4 355 m², un magasin « Espace culturel E. Leclerc » de 837 m² et une galerie marchande de 443 m², à Bobigny (Seine-Saint-Denis).
À l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale, le pétitionnaire a défini une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de cinq minutes. Si les services instructeurs ont délimité une zone d’influence potentielle correspondant à un temps de trajet de dix minutes du lieu d’implantation du projet, l’ensemble commercial autorisé par la décision contestée, eu égard à ses caractéristiques, notamment à sa dimension, est susceptible d’exercer une attraction sur une zone plus étendue englobant d’autres communes que celles prises en compte par la commission, dont plusieurs, au demeurant, accueillent de grands centres commerciaux situés à quinze minutes au plus du lieu d’implantation du projet contesté.
Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par les pétitionnaires, que la commission nationale d’équipement commercial, dont la décision se fonde à la fois sur la définition initiale du pétitionnaire et sur celle élargie à la demande des services instructeurs, n’a que partiellement corrigé, ont conduit celle-ci à se prononcer sur la demande d’autorisation dont elle était saisie à partir de données incomplètes ou inexactes qui ne l’ont pas mise à même d’apprécier l’impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

