Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Délimitation de la zone de chalandise (CE, 13/12/2005, Société Sacam et SAS Sidobre)

Tramway en centre-ville

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 13/12/05- SOCIÉTÉ SACAM-S.A.S. SIDOBRE

Confirmation de la légalité d’une décision du 15 décembre 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « S.A.S.U. Bd 1 » à créer un magasin de bricolage de 3 030 m² de surface de vente à l’enseigne « BRICO DÉPÔT », à Soual (Tarn) Si la zone de chalandise du projet comprend à tort les communes de Saint-Aignan, Lasfaillades et Vabre, situées au delà de la limite isochrone de cette zone, ces communes, de faible population, ne comportent aucun équipement commercial de plus de 300 m².

Leur inclusion dans la zone de chalandise est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la société SIDOBRE ne saurait soutenir que certaines communes, notamment celle de Lavaur, auraient dû être exclues de la zone de chalandise au motif qu’elles comportent déjà des équipements commerciaux de plus de 300 m², la zone de chalandise n’étant pas délimitée au regard du critère de la densité en équipements, mais en fonction du temps d’accès au projet.

Enfin, les inexactitudes qui entacheraient la délimitation des sous-zones sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Contrairement à ce qu’affirme la société SIDOBRE, seuls les commerces de vente au détail entrent dans le champ d’application de l’article L.720-5 du code de commerce. Ainsi, les commerces de gros n’avaient, ni à être mentionnés dans le dossier de demande, ni à être pris en compte par la commission nationale.

Les inexactitudes ou les insuffisances que comporteraient l’évaluation du marché théorique et du chiffre d’affaires prévisionnel, le recensement des équipements commerciaux et l’étude d’impact du projet sur les flux de véhicules ont été, soit corrigées lors de l’examen du dossier par la CNEC, soit ne sont pas d’une importance telle qu’elles auraient pu avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si la réalisation du projet aurait pour effet de porter, dans la zone de chalandise concernée, la densité en grandes ou moyennes surfaces spécialisées dans le secteur du bricolage à un niveau supérieur aux densités moyennes de référence pour ces types de commerces, il ressort des pièces du dossier d’une part, que la demande en produits tels que ceux qu’envisage de commercialiser le magasin projeté est, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale et croissante, d’autre part, que l’offre proposée par l’équipement projeté s’adresse à une clientèle plus large que celle des particuliers et s’étend notamment à des professionnels du bricolage.

L’autorisation contestée n’est donc pas de nature à compromettre l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet aurait du être refusé pour des considérations liées à l’aménagement du territoire, est inopérant.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.