Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Création d’emploi, diversification de l’offre et animation de la concurrence

Terrasses de cafés en centre-ville

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 27/06/05- SOCIÉTÉ ELYS et autres

Confirmation de la légalité d’une décision du 4 mars 2004 par laquelle la CNEC a autorisé la société « LIDL» à créer un supermarché « LIDL » de 980 m² de surface de vente, à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche).

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que les décisions de la CNEC devraient comporter les mentions attestant du caractère régulier de sa composition, de l’identité des personnes présentes, du respect de la règle de quorum et du sens du vote émis par chacun de ses membres.

La Commission nationale a pu, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, estimer que la densité commerciale dans la zone de chalandise des surfaces alimentaires d’au moins 300 m², était supérieure aux densités moyennes nationale et départementale, alors même qu’aucun hypermarché ou « maxidiscompte » n’était recensé dans cette zone.

Les informations contenues dans l’étude d’impact jointe au dossier complétées par les renseignements fournis par les services instructeurs, ont permis à la CNEC de se prononcer sur l’impact du projet au regard des critères relatifs aux flux de véhicules.

Après avoir relevé que la densité d’équipements commerciaux à prédominance alimentaire était supérieure aux moyennes nationale et départementale, la CNEC a bien recherché si les inconvénients qu’étaient susceptibles de présenter le projet contesté étaient ou non compensés par ses effets positifs. De plus, en relevant que le futur magasin ne devrait pas comporter de boulangerie, de boucherie, de charcuterie, ni de fromagerie, elle n’a pas fait reposer sa décision sur des faits inexacts.

La réalisation du projet permettra la création de plusieurs emplois, diversifiera l’offre commerciale existante et contribuera à animer la concurrence. Le projet est également de nature à satisfaire les besoins de l’importante clientèle touristique résidant dans la zone de chalandise en période estivale.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.