Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 01/06/06- CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BRESTConfirmation de la légalité d’une décision du 21 avril 2005 par laquelle la CNEC a autorisé la S.A. « Ploudal Ditribution » à étendre de 580 m², un supermarché « E. LECLERC » de 2 000 m², devenant ainsi un hypermarché de 2 580 m² de surface de vente, à Ploudalmézeau (Finistère)
Le moyen selon lequel les membres de la CNEC n’auraient pas reçu en temps utile communication des documents prévus par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 n’est pas fondé.
La CNEC n’avait pas à répondre à l’avis défavorable émis par la CCI tiré de ce que le projet serait en contradiction avec le schéma d’urbanisme et de développement commercial du pays d’Iroise. D’autre part, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait qui ont conduit la CNEC à accorder l’autorisation sollicitée. La décision est ainsi suffisamment motivée.
La zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, doit être délimitée en tenant compte des conditions d’accès au site d’implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. En retenant une zone de chalandise délimitée par une courbe isochrone de 15 minutes, la CNEC a, en l’espèce, fait une juste application de ces principes.
Dans la zone ainsi définie, la réalisation du projet conduit, pour les commerces généralistes à dominante alimentaire, et en tenant compte de la seule population permanente, à une densité commerciale inférieure à la moyenne départementale mais supérieure à la moyenne nationale. Toutefois, la prise en compte de la population touristique ramène cette densité à un niveau inférieur à la moyenne nationale. La circonstance que le demandeur disposait déjà d’une autorisation saisonnière pour accroître sa surface commerciale ne faisait pas obstacle à ce que la CNEC prenne légalement en compte cette population touristique. Il en résulte que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

