Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 16 janvier 2008- SOCIÉTÉ LEROY MERLINRejet de la requête formée par la société « LEROY MERLIN » tendant à l’annulation de l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté la requête de la société « BRICORAMA » dirigée contre la décision de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines du 1er octobre 2001 accordant à la société « LEROY MERLIN » l’autorisation de créer, à Poissy, un magasin de bricolage d’une surface de vente de 10 200 m².
L’arrêté préfectoral fixant pour une demande d’autorisation la composition de la commission départementale d’équipement commercial peut être critiqué à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision prise par celle-ci sur cette demande. Il s’ensuit que la société « LEROY MERLIN » n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel de Versailles aurait commis une erreur de droit en jugeant recevable l’exception d’illégalité soulevée par la société appelante à l’encontre de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 qui fixe la composition de la commission départementale d’équipement commercial constitué pour l’examen du projet de la société « LEROY MERLIN » et dont, en tout état de cause, le caractère définitif ne ressort pas des pièces du dossier.
Eu égard à l’objet et à la finalité des dispositions de l’article L. 720-8 devenu L. 751-2 du code de commerce, l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial appelée à statuer sur une demande d’autorisation de création d’un équipement commercial doit permettre de connaître à l’avance l’identité des personnes susceptibles de siéger par la désignation des membres qui la composent, soit, en vertu de la qualité au nom de laquelle elles sont appelées à siéger, lorsque cette mention suffit à les identifier, soit, dans l’hypothèse ou un membre peut se faire représenter, par l’indication nominative de la personne qui pourra le représenter. Dès lors, en jugeant que cet arrêté préfectoral devait préciser l’identité des représentants éventuels des élus et autorités mentionnées par les dispositions de l’article L.720-8 du code de commerce et en déduisant qu’était illégal l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2001 fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial des Yvelines appelée à se prononcer sur la demande d’autorisation présentée par la société « LEROY MERLIN », au motif qu’il se bornait à désigner les élus locaux et les représentants des compagnies consulaires en précisant que les uns et les autres pourraient se faire représenter sans indiquer le nom de ce représentant éventuel, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

