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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

CNAC – Art. 6 CEDH – rayon isochrone de dix minutes en voiture

Vue aérienne d'une ville

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 21 mai 2008- SNC GUY BERNARD

Confirmation de la légalité d’une décision du 7 novembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SAS « Codi France » l’autorisation de créer un supermarché de 995 m² de surface de vente à l’enseigne « COLRUYT», à Arcey (Doubs).

Il ressort des pièces du dossier que les documents prévus à l’article 30 du décret du 9 mars 1993 ont été adressés aux membres de la commission nationale avec l’ordre du jour de la réunion du 7 novembre 2006.

Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe que les décisions de la commission nationale d’équipement commercial devraient comporter les mentions attestant le contenu du dossier adressé aux membres de la commission, le caractère régulier de sa composition, l’identité des personnes présentes, le respect de la règle du quorum prévue par l’article 30 du décret du 9 mars 1993 et le sens du vote émis par chacun de ses membres.

La décision attaquée n’émane ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conformément aux prescriptions de l’article 32 du décret du 9 mars 1993, la commission a entendu les personnes mentionnées par ces dispositions qui en avaient fait la demande. Elle n’était pas tenue d’entendre d’autre personne que celles mentionnées par ces dispositions. Au surplus, les membres de la commission ont pu prendre connaissance des arguments exposés dans le courrier de M. Bernard, opposant au projet et auteur de la présente requête, ce courrier leur ayant été adressé en même temps que le dossier.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone de chalandise sur laquelle la commission a fondé sa décision, constituée par des communes situées dans un rayon isochrone correspondant à un trajet de dix minutes en voiture autour du lieu d’implantation du projet contesté, ait été, eu égard notamment à la dimension de ce projet, inexactement définie.

La densité, dans la zone de chalandise du projet, des équipements commerciaux de détail à prédominance alimentaire disposant d’une surface de vente de plus de 300 m², est, avant la réalisation du projet envisagé, sensiblement inférieure aux densités calculées aux niveaux national et départemental pour ce type de commerce et la réalisation du projet n’entraînera pas de dépassement de ces densités. Dans ces conditions, et eu égard au surplus de la progression démographique enregistrée dans la zone de chalandise, l’autorisation accordée n’est pas de nature à compromettre l’équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.