Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Art. 6 CEDH – concurrence entre enseignes – station-service

Rue commerçante arborée

Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.

Conseil d’Etat 9 juin 2008- FÉDÉRATION JURASSIENNE DU COMMERCE et autres

Confirmation de la légalité de deux décisions du 11 juillet 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la SA « Anciens Etablissements Georges Schiever et fils » l’autorisation de créer, d’une part, un supermarché « ATAC » d’une surface de vente de 1 200 m² et, d’autre part, une station de distribution de carburants de 113 m² dotée de 5 positions de ravitaillement annexée à ce supermarché, à Lavans-Lès-Saint-Claude (Jura)

L’annulation, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, des autorisations accordées le 13 janvier 2005 par la commission nationale d’équipement commerciale en vue de la création d’un supermarché d’une surface de vente de 1 200 m², d’un magasin spécialisé en bricolagejardinage, électroménager et audiovisuel d’une surface de vente de 2 000 m², ainsi que d’une station de distribution de carburants de 113 m² avec cinq postes de ravitaillement, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale des demandes d’autorisations présentées par la S.A. « Anciens Etablissements Georges Schiever et fils ».

Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués, la décision attaquée n’émanant ni d’une juridiction, ni d’un tribunal au sens de ces stipulations. Saisie de trois demandes du même pétitionnaire pour ouvrir sur un même site un magasin spécialisé en bricolage-jardinage de 2 000 m², un supermarché d’une surface de vente de 1 200 m² et une station de distribution de carburants de cinq postes de ravitaillement attenante à ce supermarché, la commission nationale qui a statué, par trois décisions distinctes, sur chacune de ces demandes, en se fondant sur une même zone de chalandise correspondant à un temps de trajet de 25 minutes en voiture, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation.

Après réalisation du projet autorisé par la commission nationale d’équipement commercial, la densité commerciale dans la distribution à dominante alimentaire serait, dans la zone de chalandise, supérieure à la moyenne nationale mais inférieure à la moyenne départementale de référence. En outre, l’évolution démographique dans cette zone est positive et l’implantation de ces nouveaux équipements permettra de limiter l’évasion commerciale vers les agglomérations de Saint-Claude et d’Oyonnax, et de stimuler la concurrence entre enseignes. Dans ces conditions, le projet de supermarché contesté n’est pas de nature à affecter l’équilibre entre les différentes formes de commerce. Les requérantes ayant invoqué à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’autorisation  délivrée en vue de l’exploitation de la station-service les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision du même jour d’autorisation du supermarché, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter ces conclusions.

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.