Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 19 octobre 2007- SOCIÉTÉ SAMDISAnnulation de l’ordonnance de référé du 2 mai 2007 par laquelle le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de la décision de la commission départementale d’équipement commercial du Cher du 15 mars 2007 autorisant la société « Samdis » à créer un supermarché « E. Leclerc » d’une surface de vente 1 800 m² et deux boutiques de 90 m² chacune, à Saint- Amand-Montrond.
Lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la législation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture du magasin ou du centre commercial autorisé, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces, ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence. Il appartient au requérant d’apporter les éléments objectifs et précis de nature à établir, notamment, la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique- qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée- ou aux intérêts en cause.
Pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la CDEC du 15 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur ce que la construction du supermarché autorisé étant achevée et son ouverture étant intervenue quelques jours avant l’audience, cette ouverture pouvait avoir des conséquences irréversibles sur le petit commerce local et que, dès lors, la situation présentait un caractère d’urgence.
Au regard des critères pour apprécier légalement l’urgence, en matière de législation sur les équipements commerciaux, la société « SAMDIS » est fondée à soutenir que le juge des référés, en estimant la condition d’urgence, a entaché son ordonnance d’erreur de droit et, dès lors, à demander son annulation.
En se bornant à soutenir que la décision de la CDEC du Cher constitue une atteinte directe et immédiate à son intérêt, la société « CSF » qui exploite un magasin à l’enseigne « CHAMPION » à Saint-Amand- Montrond, n’établit pas que la situation ainsi créée présente un caractère d’urgence.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

