Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 9 juillet 2007- SOCIÉTÉ JESDA- SOCIÉTÉ HEMA BRICOLAGEAnnulation de la légalité d’une décision du 20 décembre 2005 par laquelle la CNEC a accordé à la société « Castorama France » l’autorisation de créer, à Blagnac (Haute-Garonne), un magasin « Castorama » de 12 300 m² de surface de vente.
L’autorisation accordée aurait pour effet de porter la densité d’équipements de bricolage, de jardinage et de décoration de la maison à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale.
Elle conduira à renforcer la densité en très grandes surfaces spécialisées en bricolage et jardinage dans la zone de chalandise, compte tenu des autorisations déjà accordées et non encore réalisées ainsi que de celle accordée le même jour pour la création d’un magasin à l’enseigne « Leroy Merlin » d’une surface de vente de 15 200 m² à Roques-sur-Garonne, dont la zone de chalandise recouvre pour partie celle du projet contesté. Celui-ci, bien que situé dans une zone de forte expansion démographique, apparaît ainsi de nature à affecter l’équilibre existant entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise.
Si l’implantation du magasin « Castorama » peut permettre le développement de l’offre commerciale de la zone du Grand Noble à Blagnac qui ne disposait d’aucun équipement de même nature et pourrait contribuer à rééquilibrer les équipements commerciaux au sein de l’agglomération toulousaine, il ressort des pièces du dossier que le projet a été autorisé notamment aux fins de maintenir l’équilibre des surfaces de vente détenues par les deux groupes « Leroy Merlin » et « Castorama » dans l’agglomération, alors que cette autorisation a pour effet de renforcer l’emprise sur les marchés locaux de ces deux groupes, qui cumuleraient 72 % de la surface totale de vente dans le secteur du bricolage, du jardinage et de la décoration de la maison, et ne sera pas de nature, compte tenu de la structure du marché, à contribuer au développement de la concurrence. En outre, l’imprécision des données relatives au solde des emplois induits par l’ouverture de cette très grande surface spécialisée ne permet pas d’apprécier l’incidence du projet sur l’emploi.
Dès lors, les autres effets induits par le projet ne sont pas susceptibles de compenser le déséquilibre entre les différentes formes de commerce qu’entraînerait sa réalisation.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

