Note de mise à jour (4 novembre 2026). Cette décision a été rendue sous l’empire de la législation alors applicable. Le régime de l’aménagement commercial a été profondément modifié depuis, notamment par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a abandonné les critères fondés sur la densité commerciale et l’effet sur le commerce existant, par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a institué le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a posé l’interdiction de principe des projets artificialisant les sols, et par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. La portée de cette décision doit être appréciée au regard des textes en vigueur, présentés dans les critères de délivrance, la CNAC et le contentieux devant la cour administrative d’appel.
Conseil d’Etat 19 octobre 2007- SA ARPELConfirmation de la légalité d’une décision du 12 septembre 2006 par laquelle la CNEC a accordé à la S.C.I. « Les Portes de la Mer » l’autorisation de créer, à Lunel (Hérault), un magasin spécialisé dans la vente de produits frais à l’enseigne « Grand Frais » de 950 m² de surface de vente.
Par une décision du 16 décembre 2004, la commission nationale d’équipement commercial, avait accordé à la SCI « Les Portes de la Mer », l’autorisation de créer un magasin alimentaire spécialisé de 950 m² de surface de vente à l’enseigne « Grand Frais » à Lunel. L’annulation de cette autorisation, par une décision du 25 janvier 2006 du Conseil d’État statuant au contentieux, a eu pour effet de ressaisir la commission nationale de la demande d’autorisation présentée par la SCI « Les Portes de la Mer ».
Si le dossier du pétitionnaire n’a pas pris en compte un établissement disposant d’une surface inférieure au seuil de 300 m² et un autre d’une surface légèrement supérieure à ce seuil, cette omission, à la supposer établie, n’a pas fait, en l’espèce, obstacle à ce que la commission nationale puisse apprécier l’impact prévisible du projet en cause sur l’équipement commercial existant.
Le projet autorisé porte sur un magasin de moyenne surface réalisé avec la participation de détaillants locaux ou régionaux, spécialisés dans la vente de produits frais et ultra frais. La surface de vente est limitée à 950 m² et l’impact sur le commerce local, eu égard aux produits concernés, restera limité.
En outre, le projet se situe dans une zone de chalandise caractérisée par une forte progression démographique et par l’importance de la clientèle touristique pendant la période estivale. Ainsi, et alors même que la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces est supérieure, dans la zone de chalandise, à celles constatées aux niveaux départemental et national, le projet autorisé n’est pas de nature à affecter l’équilibre existant antérieurement entre les différentes formes de commerce.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

