La commission départementale d’aménagement commercial est l’instance de premier examen de tout projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale.
La composition
Selon l’article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, la commission est présidée par le préfet. Hors Paris et la Corse, elle comprend :
- sept élus : le maire de la commune d’implantation, le président de l’intercommunalité dont elle est membre, le président de l’établissement chargé du schéma de cohérence territoriale, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, un représentant des maires et un représentant des intercommunalités au niveau départemental ;
- quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs, deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise dépasse les limites du département, le préfet complète la commission par au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. Des règles particulières de composition s’appliquent à Paris et en Corse.
Les auditions
La commission auditionne, pour tout projet nouveau, la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’intercommunalité, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Elle entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
L’information des communes voisines
La commission informe les maires des communes limitrophes de l’enregistrement des demandes. Cette information permet aux collectivités voisines d’anticiper un éventuel recours devant la CNAC.
Les études des chambres consulaires
À la demande du préfet, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de l’artisanat et la chambre d’agriculture peuvent réaliser des études spécifiques sur le tissu commercial ou la consommation des terres agricoles avant l’examen du dossier.
Avis ou décision
Lorsque le projet nécessite un permis de construire, la commission rend un avis sur la demande de permis valant autorisation d’exploitation commerciale (article L. 425-4 du code de l’urbanisme). Dans le cas contraire, elle rend une décision. Cette distinction commande la voie de recours.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

