Me Frédéric Renaudin · SELARL Clairance Avocats · 11 rue Soufflot, 75005 Paris

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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale

Immeuble mixte avec commerces en rez-de-chaussée

Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, le projet commercial qui nécessite un permis de construire ne fait plus l’objet de deux autorisations distinctes. Le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale.

Le principe

Selon l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale.

Un avis liant

L’avis défavorable de la commission fait obstacle à la délivrance du permis. L’autorité compétente pour délivrer le permis demeure en revanche libre de refuser un permis ayant reçu un avis favorable, pour un motif tiré des règles d’urbanisme.

Un acte unique, deux volets

Le permis comporte deux volets que le contentieux distingue. L’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme prévoit que :

  • le professionnel ou la personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce ne peut contester le permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ;
  • le voisin ou la personne justifiant d’un intérêt au titre de l’article L. 600-1-2 ne peut le contester qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire.

Les moyens relatifs à l’autre volet sont irrecevables.

La modification du projet

Une modification substantielle du projet au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, sans effet sur la conformité des travaux aux règles d’urbanisme, nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale.

Le contentieux

Les litiges relatifs au permis valant autorisation d’exploitation commerciale relèvent en premier et dernier ressort de la cour administrative d’appel (article L. 600-10 du code de l’urbanisme). Le Conseil d’État a précisé, dans un avis contentieux, l’articulation de ces dispositions (CE, avis, 23 déc. 2016, n° 398077, publié au Recueil Lebon).

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.