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CDAC · CNAC · autorisations d’exploitation commerciale

Zéro artificialisation nette : l’interdiction de principe des projets commerciaux artificialisant les sols

Bâtiment commercial à façade végétalisée

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a profondément modifié l’économie des projets commerciaux en périphérie.

Le principe

L’article L. 752-6, V, du code de commerce dispose que l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.

Les dérogations

Une autorisation peut toutefois être délivrée si le pétitionnaire démontre, dans l’analyse d’impact, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il remplit l’un des critères suivants :

  • l’insertion dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
  • l’insertion dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé ;
  • la compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé ;
  • l’insertion dans un secteur d’implantation périphérique ou une centralité urbaine identifiés par un SCoT, ou dans une zone d’activité commerciale délimitée par un PLUi, entrés en vigueur avant la publication de la loi du 22 août 2021.

Le champ de la dérogation

La dérogation ne concerne que les projets de création ou d’extension aboutissant à une surface de vente inférieure à 10 000 m², ainsi qu’une seule extension inférieure à 1 000 m² pour les magasins ou ensembles ayant déjà atteint ce seuil. Pour les projets compris entre 3 000 et 10 000 m², la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du préfet.

Les conséquences pratiques

Pour l’enseigne, le choix du foncier devient décisif : reconversion de friches, densification de zones existantes et opérations en centre-ville sont désormais privilégiées. Pour l’enseigne concurrente ou la collectivité qui conteste un projet, l’artificialisation constitue un moyen d’annulation de premier ordre. Pour les projets de 300 à 1 000 m² qui artificialisent les sols, la saisine facultative de la CDAC est ouverte dans toutes les communes (article L. 752-4).

Accompagnement du cabinet

Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.

Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.