La première question posée par tout projet commercial est celle de son assujettissement à autorisation. La réponse dépend de la nature de l’opération et de la surface de vente concernée.
Les opérations soumises à autorisation
L’article L. 752-1 du code de commerce vise :
- la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², par construction nouvelle ou transformation d’un immeuble existant ;
- l’extension de la surface de vente d’un magasin ayant déjà atteint le seuil de 1 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
- le changement de secteur d’activité d’un commerce de plus de 2 000 m², seuil ramené à 1 000 m² lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire ;
- la création ou l’extension d’un ensemble commercial dont la surface de vente totale dépasse 1 000 m² ;
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de plus de 2 500 m² dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans ;
- la création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile.
La notion d’extension
Le texte précise qu’est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, en dehors des ventes au déballage. Une terrasse de vente, un espace extérieur de jardinerie ou une réserve ouverte au public peuvent ainsi constituer de la surface de vente.
L’ensemble commercial
Plusieurs magasins réunis sur un même site, dans le cadre d’une opération d’aménagement ou d’une gestion commune, peuvent constituer un ensemble commercial. La qualification est déterminante : des cellules individuellement inférieures à 1 000 m² peuvent relever de l’autorisation dès lors que la surface totale de l’ensemble franchit ce seuil.
Le démantèlement des sites abandonnés
Le propriétaire du site bénéficiant de l’autorisation est responsable de son démantèlement et de la remise en état des terrains lorsque l’exploitation cesse et qu’aucune réouverture n’intervient dans un délai de trois ans.
Les projets de 300 à 1 000 m²
En dessous du seuil, le projet n’est pas soumis de plein droit à autorisation. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’intercommunalité peut toutefois saisir la commission départementale dans les conditions de l’article L. 752-4.
Accompagnement du cabinet
Me Frédéric Renaudin, SELARL Clairance Avocats, assiste les enseignes porteuses de projets, les enseignes concurrentes et les collectivités devant la CDAC, la CNAC et la cour administrative d’appel. Prendre rendez-vous ou consulter le site du cabinet www.clairance.fr.
Analyse à jour au 4 novembre 2026. Elle constitue une information générale et ne remplace pas une consultation adaptée à votre situation.

